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Entscheid

du-1er-avril-1998

Verwaltungsbehörden 12.05.1998 du 1er avril 1998

12. Mai 1998Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant définissent impérativement le volume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi l'organisation et le financement. Art. 2 Objectifs Dans le cadre de sa mission de programme, Radio Eviva doit contribuer: a. au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement des auditeurs; b. à l'encouragement de la création culturelle en Suisse, en particulier dans le domaine de la musique populaire; c. à la présence de la Suisse à l'étranger; d. au resserrement des liens avec les Suisses qui vivent dans la zone de réception à l'étranger. Section 2: Programme Art. 3 Programme thématique ' Radio Eviva diffuse un programme radiophonique axé uniquement sur la musique populaire, l'information culturelle et les émissions d'information. 2L'allemand littéraire doit être utilisé pour les émissions parlées, sauf pour l'animation des émissions musicales qui privilégient la musique populaire suisse.

1.

RS 784.40; RO 1997 2187

2.

RS 784.401; RO 1997 2903 1998-194 2167

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Concession Eviva Art. 4 Constitution du programme

1.

La moitié au moins du programme de Radio Eviva est constitué d'émissions produites par elle-même ou sur mandat.

2.

Un tiers au moins des émissions produites sur mandat au sens du 1er alinéa doivent provenir de producteurs ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut modifier cette disposition. Art. 5 Espaces de diffusion destinés à des tiers ' Radio Eviva est tenue d'aménager un espace de diffusion pour les diffuseurs suisses conformément à leur concession.

2.

Les aspects relatifs au programme, à la technique et aux finances sont réglés au moyen d'un contrat passé entre les diffuseurs concernés. En cas de différend, l'Office fédéral de la communication (office) tente une médiation, sinon il appartient à l'autorité concédante de trancher. Art. 6 Reprise La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le département. Section 3: Technique et obligation d'exploiter Art. 7 Diffusion technique

1.

Le programme est diffusé par satellite.

2.

Le département peut approuver les modalités dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable. Art. 8 Obligation d'exploiter

1.

La concession s'éteint si Radio Eviva ne commence pas à émettre dans les six mois consécutifs à l'octroi de la concession.

2.

L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. La concession s'éteint si Radio Eviva ne recommence pas à émettre après le délai autorisé par le département. Section 4: Surveillance Art. 9 Redevance de concession 'Au plus tard le 30 avril de chaque année, Radio Eviva communique à l'office le montant brut des recettes publicitaires réalisées l'année précédente.

2.

Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois. 2168

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Concession Eviva •

3.

Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire. Art. 10 Rapport annuel et comptes

1.

Le 30 avril de chaque année, Radio Eviva présente à l'office son rapport de gestion qui comprend les comptes et le rapport annuels. 11 doit être établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3.

2.

Le rapport annuel renseigne sur: a. l'activité de Radio Eviva et de ses organes; b. l'activité de l'organe de médiation; c. la structure des programmes, la durée totale des émissions et la part réservée aux productions propres; d. la collaboration avec des associations de musique suisses; e. le résultat des sondages effectués auprès des auditeurs; f. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles. Section 5: Dispositions finales Art. 11 Modification Radio Eviva ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales. Art. 12 Durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er mars 1998; elle est valable jusqu'au

31.

mars 2008. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

25.

mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39940 RS220 2169

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à Radio Eviva (Concession Eviva) du 1er avril 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.05.1998 Date Data Seite 2167-2169 Page Pagina Ref. No 10 109 431 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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