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Entscheid

du-24-f-vrier-1999

Verwaltungsbehörden 13.04.1999 du 24 février 1999

13. April 1999Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

S Media Vision SA est autorisée à diffuser en Suisse alémanique un programme de télévision thématique dénommé SwissHits.

2.

Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement. Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, S Media Vision SA doit: a. fournir des informations culturelles diversifiées et fidèles aux téléspectateurs, notamment dans le domaine de la musique pour les jeunes; b. tenir compte des préoccupations des jeunes et favoriser leur épanouissement culturel; c. contribuer à leur divertissement; d. promouvoir la production européenne et, notamment, l'industrie suisse de la musique et du vidéo-clip. Section 2 Programme Art. 3 Contenu

1.

S Media Vision SA diffuse principalement des émissions musicales non codées.

2.

Lui sont interdites: a. la retransmission de manifestations sportives, et b. la diffusion de films.

1.

RS 784.40

2.

RS 784.401 l 1999-33 2551

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Concession SwissHits

3.

Chaque jour, elle doit consacrer au moins une heure durant la tranche horaire de diffusion principale (prime time, 18 h. 30 à 22 h.) à la création musicale suisse. Art. 4 Collaboration avec d'autres diffuseurs La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit avoir été préalablement approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département). Section 3 Diffusion et obligation d'exploiter Art. 5 Diffusion

1.

S Media Vision SA diffuse ses programmes par câble, sous réserve des accords conclus avec les exploitants de réseaux câblés.

2.

Le département approuve l'infrastructure technique dans une annexe à la présente concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable. Art. 6 Obligation d'exploiter

1.

La concession est révoquée si le diffuseur ne commence pas à émettre dans les douze mois suivant son octroi.

2.

L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. Si le diffuseur ne la reprend pas dans les délais fixés par ce dernier, la concession est révoquée. Section 4 Surveillance Art. 7 Obligation de faire rapport

1.

Le 30 avril de chaque année, S Media Vision SA présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (office); il comprend les comptes et le rapport annuels et est établi conformément aux articles 662 ss du code des obligations3.

2.

Le rapport de gestion renseigne sur: a. les activités de S Media Vision SA et de ses organes; b. les activités de l'organe de médiation; c. l'évaluation et les méthodes relatives à la prise en compte des préoccupations des jeunes, et les contacts établis dans le domaine en question avec les jeunes et les organisations de jeunesse; d. la collaboration avec des tiers; e. la participation à d'autres entreprises suisses et étrangères actives dans le secteur de la télévision, et la collaboration avec ces dernières.

3.

RS 220 2552

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Concession SwissHits Art. 8 Recettes publicitaires et temps de publicité

1.

Le 30 avril de chaque année, S Media Vision SA informe l'office des recettes publicitaires brutes enregistrées l'année précédente.

2.

Simultanément, elle le renseigne sur le temps de publicité, exprimé en minutes, diffusé durant l'exercice et pour chaque mois.

3.

Au besoin, elle l'autorise à consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire pour son compte. Art. 9 Obligation de faire rapport Au plus tard trente jours avant la mise en exploitation ou trente jours avant toute modification de l'un des éléments suivants, S Media Vision SA renseigne l'office sur: a. la composition du conseil d'administration et de la direction; b. les statuts, le règlement interne et la charte rédactionnelle; c. la composition et le règlement de l'organe de médiation; d. la structure de l'actionnariat, la répartition du capital et les droits de vote;. e. la collaboration, en matière de programme, avec d'autres diffuseurs et fournisseurs de programmes. Section 5 Dispositions finales Art. 10 Modification S Media Vision SA ne peut prétendre une indemnité à la suite d'une modification de la concession, due à l'adaptation du droit suisse aux normes internationales. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er avril 1999; elle est valable jusqu'au

3.

L mars 2009. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

24.

février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchcpin 40284 2553

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession octroyée à S Media Vision SA (Concession SwissHits) du 24 février 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer --Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 13.04.1999 Date Data Seite 2551-2553 Page Pagina Ref. No 10 109 794 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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