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Entscheid

E-10053/2025

Asile et renvoi

12. Februar 2026Deutsch22 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 28 novembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 28 novembre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

14.

octobre 2025, R74; sur la question du polit malus: arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),

-- 8 of 14 --

E-10053/2025 Page 9 qu’en effet, le recourant n’a pas de profil politique particulier, ses activités pour l’association D._______ et pour la cause kurde s’étant limitées, selon ses propres dires, à une participation à des réunions et à des manifestations (la dernière en 2018, cf. p-v d’audition du 14 octobre 2025, R27 ss et 95) ainsi qu’à des publications, peu suivies, sur les réseaux sociaux, que le fait que l’intéressé n’ait jamais été appréhendé et qu’aucune procédure judiciaire n’ait été initiée à son encontre (cf. p-v du 14 octobre 2025, R64, 96 et 97 et 99) tend à confirmer cette appréciation, que, partant, le fait qu’il ait été accusé de "traitre à la nation" par une personne sur internet ne saurait, à lui seul, suffire à retenir qu’il serait actuellement dans le collimateur des autorités turques et qu’il risquerait d’être arrêté à son retour, voire condamné, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu’enfin, le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend pas remettre en doute l’homosexualité du recourant, que cependant, comme il a déjà eu l’occasion de le préciser, l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et, malgré les discriminations et les dangers auxquels ils sont susceptibles d’être confrontés, aucune persécution générale des homosexuels ne peut être retenue actuellement (cf. arrêt du Tribunal D-3124/2024 du 28 mars 2025 p. 6 et réf.cit.), que dans ce cadre, le Tribunal a également eu l’occasion de souligner que dans les grandes villes turques, notamment à Ankara, Istanbul ou Izmir, il existe des communautés LGBTIQ+ importantes et publiquement actives ainsi que des points de contact offrant des conseils ainsi qu’un soutien psychologique et juridique (cf. arrêts du Tribunal E-1788/2024 du

10.

mai 2024 consid. 7.2 et jurisp. cit. et arrêt E-2154/2019 précité consid. 3.3.2), qu’il convient toutefois de procéder à un examen concret et individuel du cas d’espèce, qu’en l’occurrence, sans remettre en doute les difficultés qu’a pu rencontrer l’intéressé par le passé, force est de constater qu’il n’a pas allégué avoir quitté la Turquie pour échapper à des persécutions – concrètes et cibléesmotivées par son orientation sexuelle, -- 9 of 14 -E-10053/2025 Page 10 que par voie de conséquence, il ne parait pas pouvoir légitimement se prévaloir d'avoir subi une pression psychique insupportable, avant son départ du pays, les conditions restrictives pour la reconnaissance d’un tel traitement (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) n’étant clairement pas réalisées dans son cas, qu’il a certes déclaré que son père et son frère auraient été mis au courant de son homosexualité après son arrivée en Suisse, que, même si ceux-ci devaient l’exposer, ce qui relève à ce stade d’une pure hypothèse, force est de rappeler que l’homosexualité n’est pas punissable selon le droit turc, que même les développements les plus récents en Turquie, qui ont renforcé l’homophobie et aggravé la situation de la communauté LGBTIQ+, ne changent rien au fait qu’il n’est pas possible actuellement de retenir l’existence dans ce pays d’une persécution générale fondée sur l’orientation sexuelle d’une personne (cf. arrêts du Tribunal E-4563/2025 du 7 août 2025 consid. 7.2 et E-6454/2025 du 19 novembre 2025 consid.

6.2.2

et réf. cit.), que si le recourant devait craindre des actes hostiles de la part de membres de sa propre famille à son retour, il lui serait loisible de s’établir dans une autre région de Turquie, par exemple à Ankara, Istanbul ou Izmir, villes dans lesquelles il existe une importante communauté gay et où il a au demeurant déjà vécu pendant plusieurs années (cf. p-v d’audition du

14.

octobre 2025, R 119s. ainsi que les arrêts du Tribunal E-4563/2025 du

7.

août 2025 consid. 7.2; E-4312/2023 du 4 septembre 2023 consid. 5.3.2; D-3424/2021 du 31 août 2021 consid. 5.3.1), que compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est moins favorable en Turquie qu’en Suisse, c’est à raison que le SEM a retenu que l’intéressé n’était pas objectivement ni subjectivement fondé à craindre une persécution future en raison de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d’origine, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), -- 10 of 14 -E-10053/2025 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d’une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire que l’intéressé n'a pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n’a pas allégué de problème de santé grave (difficultés psychologiques, douleurs au pied et urticaire) et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles -- 11 of 14 -E-10053/2025 Page 12 comme (...), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail, qu’ayant vécu à Izmir, Mersin et Istanbul pendant plusieurs années, il dispose en outre d’un large réseau social et familial en Turquie, sur lequel il devrait pouvoir compter le temps de sa réinstallation, qu’au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé immédiat, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, qu’au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), -- 12 of 14 -E-10053/2025 Page 13 que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-10053/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition:

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