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Entscheid

E-1018/2015

Déni de justice/retard injustifié

7. April 2015Deutsch11 min

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Source admin.ch

Erwägungen

6.

décembre 2013 consid. 1.3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 447 no 1309; AMSTUTZ / ARNOLD in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 25 ad art. 100, p. 1339 s.; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 9 ad art. 46a PA, p. 927; contra MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 295 no 5.20), -- 3 of 8 -E-1018/2015 Page 4 que, déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable, que la recourante fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, que, pour autant qu'aucune de ces périodes ne soit d'une durée réellement choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, -- 4 of 8 -E-1018/2015 Page 5 que, en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATAF 2012/10 consid. 5.1.1; ATF 138 II 513 consid. 6.5; 130 I

312.

consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V

13.

consid. 4c; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, nos 19 ss, p.

930.

s.; MARKUS MÜLLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 6, p. 620), que, en vertu de l'art. 37 al. 2 LAsi (RS 142.31), dans sa version entrée en vigueur le 1er février 2014, les décisions doivent être prises en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, que, en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse le 26 août 2011, soit il y a trois ans et demi, que son audition sur les motifs d'asile remonte au 31 janvier 2012, soit il y a plus de trois ans, que depuis lors, le SEM s'est contenté de requérir un rapport médical, que l'intéressée a produit le 1er mars 2012, soit également il y a plus de trois ans, que depuis lors, aucune mesure d'instruction n'a eu lieu, que le 17 février 2015, l'intéressée a interjeté recours en faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., concluant à ce que le SEM soit invité à statuer dans les meilleurs délais sur sa demande d'asile et à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit octroyée, que dans sa réponse du 4 mars 2015, le SEM a indiqué n'avoir pas été en mesure de poursuivre le traitement de la demande d'asile de l'intéressée après l'audition sur les motifs d'asile du 31 janvier 2012 en raison d'une charge de travail importante, que l'autorité intimée a en outre précisé qu'elle poursuivrait la procédure une fois que le Tribunal aura statué sur le présent recours pour déni de justice, qu'ainsi, le SEM a laissé entendre qu'il ne rendrait pas de décision à brève échéance, -- 5 of 8 -E-1018/2015 Page 6 que le Tribunal ne méconnaît ni la surcharge du SEM ni le fait que celui-ci n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le SEM n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas de la recourante et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'une période d'inactivité de plus de trois ans depuis l'audition sur les motifs d'asile est manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas au délai posé à l'art. 37 al. 2 LAsi, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée, que, dans ces conditions, le Tribunal en arrive à la conclusion que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art.

29.

al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires, qu'il est rappelé au mandataire de la recourante qu'avant de former un recours pour retard injustifié, il incombe au justiciable, en vertu du principe de la bonne foi, de rendre l'autorité attentive à la durée de la procédure et de l'inviter à statuer dans les meilleurs délais, le cas échéant en fixant un délai à l'issue duquel un recours pour retard injustifié sera déposé, afin d'éviter des procédures de recours inutiles (ATF 125 V 373 consid. 2b; ATF 107 1b 155 consid. 2b/bb; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., no 1309, p. 447; AMSTUTZ / ARNOLD, op. cit., n° 25 ad art. 100, p. 1339 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 246), qu'en l'occurrence, le Tribunal renonce à prendre en compte cet élément dans la fixation des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), -- 6 of 8 -E-1018/2015 Page 7 qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art.

64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 4 mars 2015 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 600 francs, (dispositif page suivante)

64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 4 mars 2015 (cf. art. 14 al. 1 FITAF), à 600 francs, (dispositif page suivante)

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E-1018/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Il est enjoint au SEM de statuer sans délai sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs, à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. La présidente du collège: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition:

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