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Entscheid

E-1072/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

13. April 2011Deutsch18 min

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Source admin.ch

Erwägungen

24.

janvier 2011, p. 9s.) ou trois ans avant son départ du Kosovo (cf. p-v d'audition de A._______ du 4 janvier 2011, p. 7), soit bien avant l'accident de D._______, que son récit diverge également quant au nombre de personnes qui l'auraient agressé, qu'en effet, lors de la première audition, il a déclaré avoir été frappé par deux ou plusieurs Albanais (cf. p-v d'audition de A._______ du 4 janvier 2011, p. 7), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir été agressé par une seule personne (p-v d'audition de A._______ du 24 janvier 2011, p. 10s.), qu'au vu des ces imprécisions et divergences, les recourants n'ont pas établi la crédibilité de leurs motifs, que, par ailleurs, en 2009, E._______ se serait cassé le bras alors qu'il fuyait un commerçant pour qui il aurait travaillé, mais qui aurait refusé de le payer, que, toutefois, la blessure subie à cette occasion par E._______ est consécutive à une chute accidentelle et cet événement ne saurait en conséquence être considéré comme un indice de persécution, que, trois mois avant son départ, B._______ aurait été insultée par des personnes d'origine albanaise, alors qu'elle était chez le médecin avec sa fille, que, trois semaines avant son départ, B._______ aurait été insultée et bousculée par un Albanais dans la rue, que ces faits et les propos injurieux proférés à son égard ne correspondent toutefois manifestement pas aux caractéristiques d'une persécution, telle que définie plus haut, et ne permettent pas a fortiori de conclure à l'existence d'indices de ce type, dans la mesure où ils -- 6 of 10 -E-1072/2011 Page 7 n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, cela dit, dans leur recours, les intéressés n'ont apporté aucun élément ou éclairage tendant à appuyer la vraisemblance de leurs récits, qu'ils ont uniquement fait valoir la situation difficile des Ashkalis au Kosovo et l'absence de protection étatique suffisante, produisant et citant plusieurs rapports d'organismes internationaux, que ces rapports ne sont toutefois pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, que les recourants n’étant à l'évidence pas menacés de persécution au Kosovo, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

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E-1072/2011 Page 8 qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que, cependant, s'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, elle n'est pas en état d'être tranchée, qu'elle nécessite des mesures d'instruction particulières, avant de pouvoir l'être en toute connaissance de cause, qu'en effet, l'ODM n'ayant pas contesté l'appartenance des intéressés à la communauté ashkali, il y avait lieu, selon la jurisprudence constante, d'effectuer un examen individualisé sur place, afin de déterminer si l'exécution de leur renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss), que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés, que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395; PIERRE MOOR, Droit -- 8 of 10 -E-1072/2011 Page 9 administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666), qu'en conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et la décision du 4 février 2011 annulée sur ce point, que, dans ces conditions, la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, qu'au vu des particularités de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'il est également renoncé à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, toutefois, dès lors que la mandataire agit à titre bénévole et que les recourants ne supportent ainsi aucun coût effectif pour leur représentante, le Tribunal renonce à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif: page suivante)

E-1072/2011 Page 8 qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que, cependant, s'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, elle n'est pas en état d'être tranchée, qu'elle nécessite des mesures d'instruction particulières, avant de pouvoir l'être en toute connaissance de cause, qu'en effet, l'ODM n'ayant pas contesté l'appartenance des intéressés à la communauté ashkali, il y avait lieu, selon la jurisprudence constante, d'effectuer un examen individualisé sur place, afin de déterminer si l'exécution de leur renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss), que, selon la maxime inquisitoriale, si l'autorité définit les faits pertinents, elle ne peut les tenir pour existants que s'ils ont été dûment prouvés, que n'ayant pas agi de la sorte, dit office s'est placé dans la situation de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395; PIERRE MOOR, Droit -- 8 of 10 -E-1072/2011 Page 9 administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, pt. 5.6.4.3 p. 663ss, en part. p. 666), qu'en conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et la décision du 4 février 2011 annulée sur ce point, que, dans ces conditions, la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, qu'au vu des particularités de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'il est également renoncé à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, toutefois, dès lors que la mandataire agit à titre bénévole et que les recourants ne supportent ainsi aucun coût effectif pour leur représentante, le Tribunal renonce à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif: page suivante)

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E-1072/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile.

2.

Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 4 février 2011 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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