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Entscheid

E-1089/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

11. April 2013Deutsch17 min

Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d... Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du 1er février 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

septembre 2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse et rappelé que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement [majeure ou mineure] est un acte strictement personnel non susceptible de représentation [cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2]), que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé allègue la nécessité d'une prise en compte des risques que sa famille subisse des persécutions en raison de sa fuite du pays, qu'en tant qu'il s'agirait d'une conclusion implicite tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à son "épouse" et ses enfants en vue d'un examen de la demande d'asile de ceux-ci (à titre originaire) au sens de l'art. 3 LAsi (au motif d'un risque de persécution-réflexe), une telle conclusion sortirait de l'objet du litige (cf. dans le même sens ATAF D4419/2012 du 20 septembre 2012 consid. 4), qu'elle serait à ce titre irrecevable, que seule doit donc être examinée la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial au sens de l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant -- 4 of 9 -E-1089/2013 Page 5 qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4), qu'ainsi, selon la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, qu'au demeurant, ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple commodité (cf. JICRA 2006 no 8 p. 92, JICRA 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss, JICRA 2001 no 24 p. 188, JICRA 2000 no 27 p. 232, JICRA 2000 no 11 p. 86), qu'aux conditions cumulatives citées ci-dessus vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de "raisons particulières" (cf. art. 51 al. 2 LAsi et art. 38 OA 1), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'ODM a constaté que la mention de l'état civil du recourant dans son écrit du 6 juillet 2012 (marié) était divergente de celle ressortant du procès-verbal de son audition du

25 mai 2011 (divorcé) et a estimé qu'il ressortait dudit procès-verbal que le recourant n'avait pas vécu en communauté familiale avec son exépouse et ses enfants durant l'année ayant précédé son départ d'Erythrée en avril 2011, que, dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été empêché de vivre en ménage commun avec son épouse après leur mariage pour des -- 5 of 9 -E-1089/2013 Page 6 raisons indépendantes de sa volonté liées à l'accomplissement de ses obligations militaires, que toute visite à sa famille avait été subordonnée à la délivrance d'une permission, qu'il avait été confronté au sein de son couple à des difficultés en raison de cette séparation de fait, qu'il avait toutefois surmonté ces difficultés, qu'il était lié à son épouse par une relation affective étroite et sincère, et qu'en définitive, la communauté de vie familiale avait été interrompue d'abord par le régime érythréen totalitaire, puis par sa fuite du pays, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 25 mai 2011 que le recourant a déclaré qu'il était divorcé depuis le (…) 2010 d'avec B._______ et qu'il a désigné celle-ci de manière constante comme son ex-épouse, que le dépôt en 2012 de sa demande de regroupement familial en faveur de celle qu'il a à ce moment-là seulement désignée comme étant "son épouse" plusieurs mois après le dépôt de sa demande en faveur de ses seuls enfants constitue un indice supplémentaire de la dissolution du mariage, que, dans son recours, il n'a pas fourni d'explication convaincante à propos de la divergence relevée par l'ODM sur son état civil, qu'il s'est en effet contenté de rester évasif en affirmant que son couple préexistant à sa fuite avait connu des difficultés, que, dans ces circonstances, il y a lieu de tenir pour vraisemblable la première version, selon laquelle il est divorcé, qu'autrement dit, il n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il était encore marié avec B._______ au moment de son départ d'Erythrée, que, partant, celle-ci n'est pas sa conjointe au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, peu importe les raisons les ayant conduits au divorce, qu'il n'a au demeurant pas non plus prouvé son mariage antérieur, qu'en ce qui la concerne, c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, -- 6 of 9 -E-1089/2013 Page 7 que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants C._______ et D._______, encore en bas âge (le premier ayant […] ans et le second […] ans […]), a de facto été exercée sur eux par leur mère depuis leur naissance, le recourant n'ayant selon ses déclarations cohabité avec eux avant son départ du pays que très occasionnellement en raison de l'accomplissement de ses obligations militaires, que la venue en Suisse des enfants sans leur mère reviendrait de facto à priver celle-ci, qui a de facto exercé l'autorité parentale et le droit de garde sur eux depuis leur naissance, de toute possibilité de contact direct avec eux, qu'il s'agit ici d'une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui s'oppose à la venue des enfants en Suisse en vue de leur inclusion dans le statut de leur père, réfugié au bénéfice de l'asile, qu'en ce qui les concerne, c'est donc également à bon droit que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, que, par surabondance de motifs, la condition de la séparation par la fuite du recourant d'avec son ex-épouse et ses deux enfants prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi n'est pas non plus remplie, faute pour celui-ci d'avoir vécu en ménage commun avec eux avant sa fuite, que, compte tenu de la dissolution du mariage en 2010 et, par conséquent, de la fin de l'union conjugale qui implique en principe la vie en commun des époux, le recourant ne saurait être fondé à exciper de raisons majeures liées à l'accomplissement de ses obligations militaires pour prétendre à l'inapplication de l'exigence d'un ménage commun avant sa fuite en 2011, que, pour ce motif également, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et aux enfants C._______ et D._______ et qu'il a rejeté la demande de regroupement familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), -- 7 of 9 -E-1089/2013 Page 8 que, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 65 al. 1 PA), que le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

25 mai 2011 (divorcé) et a estimé qu'il ressortait dudit procès-verbal que le recourant n'avait pas vécu en communauté familiale avec son exépouse et ses enfants durant l'année ayant précédé son départ d'Erythrée en avril 2011, que, dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait été empêché de vivre en ménage commun avec son épouse après leur mariage pour des -- 5 of 9 -E-1089/2013 Page 6 raisons indépendantes de sa volonté liées à l'accomplissement de ses obligations militaires, que toute visite à sa famille avait été subordonnée à la délivrance d'une permission, qu'il avait été confronté au sein de son couple à des difficultés en raison de cette séparation de fait, qu'il avait toutefois surmonté ces difficultés, qu'il était lié à son épouse par une relation affective étroite et sincère, et qu'en définitive, la communauté de vie familiale avait été interrompue d'abord par le régime érythréen totalitaire, puis par sa fuite du pays, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 25 mai 2011 que le recourant a déclaré qu'il était divorcé depuis le (…) 2010 d'avec B._______ et qu'il a désigné celle-ci de manière constante comme son ex-épouse, que le dépôt en 2012 de sa demande de regroupement familial en faveur de celle qu'il a à ce moment-là seulement désignée comme étant "son épouse" plusieurs mois après le dépôt de sa demande en faveur de ses seuls enfants constitue un indice supplémentaire de la dissolution du mariage, que, dans son recours, il n'a pas fourni d'explication convaincante à propos de la divergence relevée par l'ODM sur son état civil, qu'il s'est en effet contenté de rester évasif en affirmant que son couple préexistant à sa fuite avait connu des difficultés, que, dans ces circonstances, il y a lieu de tenir pour vraisemblable la première version, selon laquelle il est divorcé, qu'autrement dit, il n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il était encore marié avec B._______ au moment de son départ d'Erythrée, que, partant, celle-ci n'est pas sa conjointe au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, peu importe les raisons les ayant conduits au divorce, qu'il n'a au demeurant pas non plus prouvé son mariage antérieur, qu'en ce qui la concerne, c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, -- 6 of 9 -E-1089/2013 Page 7 que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants C._______ et D._______, encore en bas âge (le premier ayant […] ans et le second […] ans […]), a de facto été exercée sur eux par leur mère depuis leur naissance, le recourant n'ayant selon ses déclarations cohabité avec eux avant son départ du pays que très occasionnellement en raison de l'accomplissement de ses obligations militaires, que la venue en Suisse des enfants sans leur mère reviendrait de facto à priver celle-ci, qui a de facto exercé l'autorité parentale et le droit de garde sur eux depuis leur naissance, de toute possibilité de contact direct avec eux, qu'il s'agit ici d'une circonstance particulière, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui s'oppose à la venue des enfants en Suisse en vue de leur inclusion dans le statut de leur père, réfugié au bénéfice de l'asile, qu'en ce qui les concerne, c'est donc également à bon droit que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial, que, par surabondance de motifs, la condition de la séparation par la fuite du recourant d'avec son ex-épouse et ses deux enfants prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi n'est pas non plus remplie, faute pour celui-ci d'avoir vécu en ménage commun avec eux avant sa fuite, que, compte tenu de la dissolution du mariage en 2010 et, par conséquent, de la fin de l'union conjugale qui implique en principe la vie en commun des époux, le recourant ne saurait être fondé à exciper de raisons majeures liées à l'accomplissement de ses obligations militaires pour prétendre à l'inapplication de l'exigence d'un ménage commun avant sa fuite en 2011, que, pour ce motif également, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______ et aux enfants C._______ et D._______ et qu'il a rejeté la demande de regroupement familial, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), -- 7 of 9 -E-1089/2013 Page 8 que, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 65 al. 1 PA), que le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

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E-1089/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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