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Entscheid

E-1091/2011

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

18. Februar 2011Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision... Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, -- 5 of 8 -E-1091/2011 Page 6 son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Burkina Faso ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnel de (…) et de (…) (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 6 of 8 -E-1091/2011 Page 7 que, s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant, un avocat d'office n'est désigné, selon l'art. 65 al. 2 PA et la jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 122 I 51 consid. 2c.bb,

120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), que lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond, que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger, le fait qu'il se trouve toujours au CEP n'étant pas déterminant au vu de la présence, à courte distance, d'une organisation de défense des requérants d'asile, spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années, que la requête d'assistance judiciaire totale doit dès lors être rejetée, de même qu'en tant qu'elle porte également sur l’assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), que lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond, que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant été en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger, le fait qu'il se trouve toujours au CEP n'étant pas déterminant au vu de la présence, à courte distance, d'une organisation de défense des requérants d'asile, spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années, que la requête d'assistance judiciaire totale doit dès lors être rejetée, de même qu'en tant qu'elle porte également sur l’assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1091/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale et partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition:

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