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Entscheid

E-1105/2015

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

12. Juni 2015Deutsch18 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 12 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

consid. 2b), qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant a, dans sa demande du

22 novembre 2011, exposé que ce dernier vivait en Ethiopie, placé par son grand-père, auquel son père l'avait confié, dans une ferme où il travaillait dans des conditions inhumaines, privé d'accès à la scolarité et de toute liberté, qu'il a également fait valoir le souhait de sa mère, séparée de lui depuis qu'elle avait été répudiée, de le faire venir en Suisse et de lui offrir une réelle vie de famille, que, lors de son audition du 29 mai 2014 à l'Ambassade suisse à Addis-Abeba, le recourant a déclaré, en substance, que son père l'avait emmené, à l'âge de quatre ans, en Ethiopie, chez son grand-père, lequel l'avait placé contre rétribution dans une ferme, qu'il ignorait tout de la Somalie, qu'il vivait depuis deux ans à Addis-Abeba chez une tierce personne, grâce au soutien financier de sa mère et qu'il voulait rejoindre cette dernière en Suisse, que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable ni même allégué être victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays d'origine, la Somalie, qu'il a ainsi refusé de l'autoriser à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, que le recourant a fait valoir, dans son recours du 11 février 2015, qu'il avait tenté de retourner en Somalie en 2013, mais que son père lui avait vivement conseillé de quitter le pays pour ne pas être engagé par l'armée et de rejoindre sa mère en Suisse, qu'il a également exposé qu'il n'avait aucun membre de sa famille en Ethiopie, -- 5 of 9 -E-1105/2015 Page 6 que, dans son mémoire complémentaire, le recourant fait pour l'essentiel grief au SEM d'avoir motivé sa décision de manière insuffisante, en omettant de se prononcer sur sa situation en Ethiopie, qu'il soutient qu'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il recherche protection dans ce pays, que cette argumentation n'est pas pertinente, le refus d'asile étant motivé non par la possibilité d'obtenir protection dans un autre Etat, mais par l'absence de motifs d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, justifiant un besoin de protection par rapport à son pays d'origine, qu'en effet, le recourant n'a jamais allégué avoir subi des persécutions en Somalie, où il n'aurait vécu que jusqu'à l'âge de quatre ans, qu'il allègue pour la première fois dans son recours, en termes très généraux, sa crainte d'être enrôlé dans l'armée somalienne au cas où il s'installait en Somalie, que cette crainte n'est pas objectivement fondée, qu'elle ne s'appuie sur aucun indice concret d'un risque de recrutement forcé ou de sanctions déterminantes en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, que, dès lors que la demande doit être écartée sur la base de cette dernière disposition, il n'y a pas lieu d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible la poursuite de son séjour en Ethiopie ni de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, 2004 n° 21 consid. 2b et 4, 2004 n° 20 consid. 3b, 1997 n° 15 consid. 2f), que le recourant souligne encore, dans son mémoire complémentaire, qu'il a déposé sa demande alors qu'il était mineur, qu'il a été séparé contre son gré de sa mère et qu'il tente depuis plusieurs années de la retrouver, que la mère du recourant n'est pas reconnue comme réfugiée et n'a pas obtenu l'asile en Suisse, que c'est donc à raison que le recourant n'a pas saisi l'ODM, à l'époque, d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi, -- 6 of 9 -E-1105/2015 Page 7 que les motifs d'ordre familial invoqués ne sont pas décisifs pour l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile, seul l'étant le besoin de protection du requérant concerné contre des persécutions, besoin dont l'existence n'a pas été démontrée à satisfaction de droit, qu'enfin, la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger débouchant sur une autorisation d'entrée en Suisse est "sui generis", que, dans le cadre d'un recours contre un refus d'une autorisation d'entrée sollicitée depuis l'étranger au titre de l'asile, le recourant ne saurait demander valablement la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs tirés du droit au respect de la vie familiale et relevant du regroupement familial des étrangers, qu'en effet, une telle la demande doit suivre la procédure et les règles du droit des étrangers qui lui sont propres et est à l'évidence hors objet de la présente procédure de recours, qu'autoriser l'entrée du recourant en Suisse dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, au seul motif de la présence dans ce pays de sa mère, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr et serait contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du Tribunal du 12 mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1 et du 16 juin 2011, en l'affaire D-1395/2011), que, si la mère du recourant estime qu'elle remplit les conditions de cette disposition (citée dans sa demande du 22 novembre 2011), il lui est loisible de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-1105/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il est toutefois renoncé à leur perception, vu les particularités de la cause (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [(FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

22 novembre 2011, exposé que ce dernier vivait en Ethiopie, placé par son grand-père, auquel son père l'avait confié, dans une ferme où il travaillait dans des conditions inhumaines, privé d'accès à la scolarité et de toute liberté, qu'il a également fait valoir le souhait de sa mère, séparée de lui depuis qu'elle avait été répudiée, de le faire venir en Suisse et de lui offrir une réelle vie de famille, que, lors de son audition du 29 mai 2014 à l'Ambassade suisse à Addis-Abeba, le recourant a déclaré, en substance, que son père l'avait emmené, à l'âge de quatre ans, en Ethiopie, chez son grand-père, lequel l'avait placé contre rétribution dans une ferme, qu'il ignorait tout de la Somalie, qu'il vivait depuis deux ans à Addis-Abeba chez une tierce personne, grâce au soutien financier de sa mère et qu'il voulait rejoindre cette dernière en Suisse, que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable ni même allégué être victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays d'origine, la Somalie, qu'il a ainsi refusé de l'autoriser à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, que le recourant a fait valoir, dans son recours du 11 février 2015, qu'il avait tenté de retourner en Somalie en 2013, mais que son père lui avait vivement conseillé de quitter le pays pour ne pas être engagé par l'armée et de rejoindre sa mère en Suisse, qu'il a également exposé qu'il n'avait aucun membre de sa famille en Ethiopie, -- 5 of 9 -E-1105/2015 Page 6 que, dans son mémoire complémentaire, le recourant fait pour l'essentiel grief au SEM d'avoir motivé sa décision de manière insuffisante, en omettant de se prononcer sur sa situation en Ethiopie, qu'il soutient qu'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il recherche protection dans ce pays, que cette argumentation n'est pas pertinente, le refus d'asile étant motivé non par la possibilité d'obtenir protection dans un autre Etat, mais par l'absence de motifs d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, justifiant un besoin de protection par rapport à son pays d'origine, qu'en effet, le recourant n'a jamais allégué avoir subi des persécutions en Somalie, où il n'aurait vécu que jusqu'à l'âge de quatre ans, qu'il allègue pour la première fois dans son recours, en termes très généraux, sa crainte d'être enrôlé dans l'armée somalienne au cas où il s'installait en Somalie, que cette crainte n'est pas objectivement fondée, qu'elle ne s'appuie sur aucun indice concret d'un risque de recrutement forcé ou de sanctions déterminantes en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, que, dès lors que la demande doit être écartée sur la base de cette dernière disposition, il n'y a pas lieu d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible la poursuite de son séjour en Ethiopie ni de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3, 2004 n° 21 consid. 2b et 4, 2004 n° 20 consid. 3b, 1997 n° 15 consid. 2f), que le recourant souligne encore, dans son mémoire complémentaire, qu'il a déposé sa demande alors qu'il était mineur, qu'il a été séparé contre son gré de sa mère et qu'il tente depuis plusieurs années de la retrouver, que la mère du recourant n'est pas reconnue comme réfugiée et n'a pas obtenu l'asile en Suisse, que c'est donc à raison que le recourant n'a pas saisi l'ODM, à l'époque, d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi, -- 6 of 9 -E-1105/2015 Page 7 que les motifs d'ordre familial invoqués ne sont pas décisifs pour l'octroi d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile, seul l'étant le besoin de protection du requérant concerné contre des persécutions, besoin dont l'existence n'a pas été démontrée à satisfaction de droit, qu'enfin, la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger débouchant sur une autorisation d'entrée en Suisse est "sui generis", que, dans le cadre d'un recours contre un refus d'une autorisation d'entrée sollicitée depuis l'étranger au titre de l'asile, le recourant ne saurait demander valablement la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs tirés du droit au respect de la vie familiale et relevant du regroupement familial des étrangers, qu'en effet, une telle la demande doit suivre la procédure et les règles du droit des étrangers qui lui sont propres et est à l'évidence hors objet de la présente procédure de recours, qu'autoriser l'entrée du recourant en Suisse dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, au seul motif de la présence dans ce pays de sa mère, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7 LEtr et serait contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du Tribunal du 12 mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1 et du 16 juin 2011, en l'affaire D-1395/2011), que, si la mère du recourant estime qu'elle remplit les conditions de cette disposition (citée dans sa demande du 22 novembre 2011), il lui est loisible de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-1105/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il est toutefois renoncé à leur perception, vu les particularités de la cause (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [(FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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E-1105/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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