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Entscheid

E-1116/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

22. Februar 2011Deutsch12 min

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Source admin.ch

Erwägungen

343.

et réf. citées), que, le cas échéant, il incombera à l'intéressé de se prévaloir devant les autorités lituaniennes, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour forcé dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Lituanie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Lituanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Lituanie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), -- 6 of 8 -E-1116/2011 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Lituanie doit être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif page suivante)

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E-1116/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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