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Entscheid

E-1149/2021

Exécution du renvoi

6. August 2021Deutsch14 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 février... Exécution du renvoi; décision du SEM du 11 février 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2020, réceptionné le lendemain et figurant au dossier, qu’ils soutiennent également que le fait que le SEM n’a pas pris en considération leur réponse du 16 décembre 2020 l’a mené à établir de manière incomplète et incorrecte les faits fondant sa décision, qu’en effet, selon eux, le SEM aurait notamment retenu à tort que le recourant avait refusé le soutien des autorités dans le cadre d’une réinstallation en (…) 2019, que, par ailleurs, ils soulignent que le reproche du SEM de ne pas avoir donné d’explications à ce sujet est également incorrect, puisqu’ils se sont déterminés dans leur courrier du 16 décembre 2020, qu’ils font encore grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et de motivation, précisant qu’il lui incombait de procéder à un examen -- 4 of 9 -E-1149/2021 Page 5 approfondi et de motiver sa décision concernant la possibilité de protection efficace et effective de la part de l’Etat colombien, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. notamment BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), que s’agissant du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019 et réf. cit.), qu’en l’espèce, c’est manifestement à tort que le SEM a retenu dans sa décision que les intéressés n’avaient pas donné suite au droit d’être entendu qui leur avait été accordé, qu’en effet, il ressort du dossier du SEM (cf. pièce […]) que, contrairement à ce que celui-ci soutient, après avoir obtenu une prolongation de délai pour ce faire, les intéressés ont répondu aux demandes du SEM du 30 octobre 2020, par courrier du 16 décembre 2020, réceptionné le lendemain, que, dans cet écrit de sept pages, ils ont répondu de manière détaillée aux questions posées par l’autorité inférieure concernant l’absence de mesures de protection octroyées par la Colombie ainsi qu’une mesure de relocalisation qui aurait été proposée au recourant, que cet envoi, accompagné notamment d’une recherche rapide de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après: OSAR) et d’un extrait d’un rapport d’Amnesty International d’octobre 2020 concernant la Colombie, contenait également des informations tirées de différentes -- 5 of 9 -E-1149/2021 Page 6 sources concernant la situation en Colombie et la capacité de l’Etat à pouvoir offrir une protection adéquate, qu’il était ainsi fondamental que le SEM prenne en considération ce document pour rendre sa décision, ce qu’il n’a manifestement pas fait, qu’ainsi, en retenant, en particulier, que les intéressés n’avaient pas « jugé nécessaire de répondre » au droit d’être entendu qui leur avait été accordé, ni apporté aucun élément de preuve remettant en cause la capacité des autorités colombiennes à mettre en place des mesures de protection adéquates pour les protéger, ni donné d’explications concernant une possibilité de réinstallation qui aurait été offerte au recourant par les autorités et que celui-ci aurait refusé, le SEM a établi les faits de manière inexacte, qu’en outre, dans son arrêt E-3683/2019 du 7 août 2019, le Tribunal avait invité le SEM à procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour déterminer si les conditions d’une protection effective et adéquate étaient remplies, notamment en vérifiant les tenants et aboutissants des diverses plaintes qui avaient été déposées, qu’il ressort toutefois du dossier que, mis à part les questions qui leur ont été posées concernant deux documents qu’ils avaient produits, le SEM n’a procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire allant dans ce sens, que, de plus, reprochant à tort aux recourants de ne pas avoir répondu à ses questions, le SEM s’est contenté de constater dans sa décision que les intéressés n’avaient apporté aucun élément de preuve remettant en cause la capacité des autorités colombiennes à mettre en place des mesures de protections adéquates pour protéger leur famille et a dès lors considéré que l’exécution de leur renvoi en Colombie était licite, que, toutefois, le SEM ne pouvait encore une fois se limiter à considérer sans aucune motivation particulière ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, sans même prendre en considération les nombreux éléments et recherches déposés par les recourant à l’appui de leur dossier, qu’il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’autorité administrative, en particulier pour savoir, le cas échéant, dans quelles conditions les recourants peuvent obtenir des autorités colombiennes une protection -- 6 of 9 -E-1149/2021 Page 7 adéquate contre les agissements allégués, dès lors qu’en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1; 2012/21 consid. 5; notamment arrêt du Tribunal D-6271/2018 du 18 décembre 2018), qu'en conséquence, il y a lieu de casser à nouveau la décision attaquée pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), mais également pour violation du droit d’être entendu (défaut de motivation), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision en ce qui concerne l’exécution du renvoi, dans le sens des considérants, que le recours doit ainsi être admis et la décision du SEM du 11 février 2021 (chiffre 4 et 5) annulée, que, partant, il incombera au SEM d’instruire à nouveau la cause pour déterminer si les conditions d’une protection effective et adéquate sont remplies en l’espèce et de motiver sa décision en conséquence, qu’il devra également prendre en considération les explications ainsi que les sources apportées par les recourants et tenir compte de leur état de santé respectif ainsi que, le cas échéant, de l’intérêt supérieur des enfants, que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1), de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale devient sans objet, -- 7 of 9 -E-1149/2021 Page 8 que, dans le décompte de prestations du 25 mars 2021 (art. 14 al. 1 FITAF), la mandataire a indiqué 14 heures et 10 minutes de travail, au tarif horaire de 200 francs, des frais de secrétariat d’un montant forfaitaire de 50 francs ainsi que des frais de recherches facturés par l’OSAR pour un montant de

600.

francs, soit un total de 3'705,40 francs (y compris le montant TVA à 7,7 %), que seuls les frais indispensables étant indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF), il y a lieu de ramener le montant des heures de travail à 12 heures et de refuser la prise en charge des frais relatifs aux recherches effectuées par l’OSAR, en particulier au regard de la portée de la décision du SEM, que, compte du tarif horaire précité et admissible au regard de l’art. 10 al. 2 FITAF, le montant total des dépens est fixé à francs 2’584, 80 (12 heures à

200 francs + 184,80 francs de TVA à 7,7 %, selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), les frais de secrétariat inscrits de manière forfaitaire n’étant pour le reste pas indemnisés, (dispositif: page suivante)

200 francs + 184,80 francs de TVA à 7,7 %, selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), les frais de secrétariat inscrits de manière forfaitaire n’étant pour le reste pas indemnisés, (dispositif: page suivante)

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E-1149/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 février 2021 sont annulés et la cause lui est retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Une indemnité de 2'584,80 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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