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Entscheid

E-1169/2015

Assistance (asile)

9. März 2015Deutsch6 min

Assistance (asile); décision du SEM du 20 janvier ... Assistance (asile); décision du SEM du 20 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), qui

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E-1169/2015 Page 3 prévoit, à sa let. d, que la Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus, selon l’art. 51 al. 4 LAsi, que toutefois, l'intervention de la Confédération est, par essence, de nature subsidiaire, que l'autorité dispose d'une grande liberté d'appréciation et n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, que l'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s; cf. arrêts du Tribunal E-4236/2012 du

19.

septembre 2012 consid. 3.2 et E-6503/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2 et 3.2), qu'en l'espèce, l'intéressé a pu financer la venue en Suisse de son épouse sans recourir au soutien de l'autorité d'asile, ayant obtenu la prise en charge des frais grâce à une garantie de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), que le but visé – assurer la protection de l'intéressée – était donc atteint, que, dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori des frais de voyage, qui s'apparenterait à un remboursement de frais déjà engagés, est exclue (cf. le rapport précité, ad art. 53 let. d OA 2), qu'autrement dit, la dette qu'a contractée le recourant pour faire venir en Suisse son épouse ne peut être mise à la charge des autorités suisses (cf. arrêt du Tribunal D-1042/2013 du 15 juillet 2014), qu'en effet, cette dette ne regarde que lui et son créancier et ne concerne en rien l'autorité d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-7835/2008 du 11 mai 2009 p. 3), -- 3 of 5 -E-1169/2015 Page 4 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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E-1169/2015 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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