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Entscheid

E-1171/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. März 2016Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 février 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, elle est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]; ci-après: directive Accueil), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner sa demande de protection, qu'il n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, -- 5 of 8 -E-1171/2016 Page 6 que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé sur ses éventuelles objections à un transfert en Espagne, le recourant a uniquement indiqué, lors de son audition du 18 janvier 2016, qu'il avait quitté ce pays parce qu'il ne comprenait pas la langue, précisant qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités espagnoles, qu'au stade du recours, il se réfère pour la première fois aux conditions de vie difficiles en Espagne, indiquant qu'il serait intenable de passer l'hiver dans des structures d'accueil débordées, que l'intéressé n'établit aucunement avec ces allégués, qui sont particulièrement vagues, l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, qu'il n'y a donc aucune raison valable de penser que le recourant, une fois qu'il aura déposé une demande de protection en Espagne, pourrait y être privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil précitée, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui est célibataire et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Espagne, n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, -- 6 of 8 -E-1171/2016 Page 7 qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1171/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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