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Entscheid

E-1175/2016

Regroupement familial (asile)

19. April 2016Deutsch15 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 2 février 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

février 2012, p. 3), qu'au cours de la seconde audition, le recourant a toutefois indiqué être marié depuis le (…) 2009 avec B._______, qu'il a précisé avoir habité avec elle à (…), mais avoir été le plus souvent à l'armée (cf. p-v d'audition du 27 mars 2013, p. 4), que l'intéressé aurait commencé son service militaire en juillet 1996, qu'en 1998, il aurait été formé comme soldat sanitaire, que de juin 2007 à décembre 2010, il aurait été stationné à (…), qu'il aurait ensuite été emprisonné dans cette même ville, jusqu'à son départ du pays, en octobre 2011, -- 4 of 9 -E-1175/2016 Page 5 qu'après le départ de l'intéressé, son épouse aurait également tenté de fuir le pays, mais aurait été arrêtée et emprisonnée jusqu'en août 2013, qu'au stade du recours, l'intéressé a notamment produit l'original de son certificat de mariage, qu'il a rappelé s'être marié en (…) 2009 et avoir vécu avec son épouse jusqu'à sa fuite du pays, tout en admettant n'avoir pas pleinement pu vivre sa relation en raison de ses obligations militaires, qu'il a ainsi précisé qu'il rentrait chez son épouse à l'occasion des congés qui lui étaient octroyés et que l'Etat érythréen lui versait une partie de sa solde, que, cela dit, la production de l'original du certificat de mariage n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une vie commune au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, le fait de savoir si les intéressés sont effectivement mariés n'est pas décisif, étant donné que les concubins, au plan de l'asile familial, sont assimilés aux personnes mariées (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 15 consid. 5-7), qu'en effet, seul est déterminant, en l'espèce, le fait de savoir si l'intéressé et son épouse vivaient en ménage commun, avant le départ de celui-ci, qu'en l'occurrence, il n'est pas suffisamment attesté – et il ne ressort pas des dires du recourant – qu'il aurait durablement vécu sous le même toit et partagé le quotidien de sa compagne, que, certes, dans son recours, il a relevé que, durant la période passée dans les rangs de l'armée, à l'occasion de ses permissions, il rentrait chez lui pour retrouver sa femme, que, toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, des rencontres épisodiques ne sont pas susceptible d'être assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de dépendance économique (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3983/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4), que, de plus, la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi, impliquant une vie en ménage commun avant la fuite (cf. JICRA -- 5 of 9 -E-1175/2016 Page 6 1994 n° 7 consid. 3c) ayant répondu à une nécessité économique, ne souffre d'aucune exception, qu'il en découle que l'argument de l'intéressé, selon lequel il aurait été empêché de vivre pleinement sa relation avec son épouse en raison de ses obligations militaires n'est pas décisif, qu'en outre, la notion de "séparation par la fuite" ne se recoupe pas avec celle d'une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (qui aurait existé avant la fuite), que d'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002 n° 6), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et qui relève du droit ordinaire des étrangers, que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, la question ne se pose donc pas de savoir si la relation (préexistante à la fuite) de l'intéressé avec son épouse peut être qualifiée de "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.6 et E-2637/2013 du

31 octobre 2013 consid. 2.7), qu'à cela s'ajoute, que lors de son arrivée en Suisse, comme déjà indiqué plus haut, le recourant a expressément déclaré qu'il était célibataire et n'a à aucun moment fait mention d'une épouse, qu'il n'a évoqué l'existence de celle-ci qu'au stade de la seconde audition, que les contradictions ressortant de ses déclarations à ce sujet permettent également de mettre en doute la crédibilité du recourant en ce qui concerne l'existence d'une communauté conjugale effective entre lui et son épouse, que, par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Suisse, le recourant a attendu plus de deux ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement familial, que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir qu'en raison des événements dramatiques que son épouse avait vécus (hospitalisation et emprisonnement jusqu'en août 2013), elle n'était pas en mesure d'entreprendre un autre voyage, ne sauraient convaincre, -- 6 of 9 -E-1175/2016 Page 7 qu'un tel attentisme permet là encore de conclure à l'absence d'une communauté familiale avant le départ du recourant d'Erythrée, que, par surabondance, comme déjà relevé plus haut, l'octroi de l'asile familial présuppose également que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familial, la capacité des proches étant atteinte de manière durable (cf. arrêts du Tribunal D5718/2015 du 25 septembre 2015 p. 3, E-2346/2015 du 31 avril 2015 consid. 3.3, E-222/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2 et E-278/2014 du 6 novembre 2014 consid. 2.3 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu de l'absence de vie commune, que, cela dit, malgré les liens affectifs que le recourant aurait pu entretenir avec sa compagne, les arguments invoqués ne suffisent pas pour se voir accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà indiqué, à reconstituer une communauté préexistant dans le pays d'origine et non à en créer une nouvelle, qu'en conséquence, la condition de vie commune au moment du départ du recourant d'Erythrée n'est pas remplie, de même que celle de l'existence d'une nécessité économique justifiant le ménage commun (à l'inverse d'une simple commodité), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______, que le recours du 25 février 2016 doit donc être rejeté, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 7 of 9 -E-1175/2016 Page 8 qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure, (dispositif: page suivante)

31 octobre 2013 consid. 2.7), qu'à cela s'ajoute, que lors de son arrivée en Suisse, comme déjà indiqué plus haut, le recourant a expressément déclaré qu'il était célibataire et n'a à aucun moment fait mention d'une épouse, qu'il n'a évoqué l'existence de celle-ci qu'au stade de la seconde audition, que les contradictions ressortant de ses déclarations à ce sujet permettent également de mettre en doute la crédibilité du recourant en ce qui concerne l'existence d'une communauté conjugale effective entre lui et son épouse, que, par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Suisse, le recourant a attendu plus de deux ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement familial, que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir qu'en raison des événements dramatiques que son épouse avait vécus (hospitalisation et emprisonnement jusqu'en août 2013), elle n'était pas en mesure d'entreprendre un autre voyage, ne sauraient convaincre, -- 6 of 9 -E-1175/2016 Page 7 qu'un tel attentisme permet là encore de conclure à l'absence d'une communauté familiale avant le départ du recourant d'Erythrée, que, par surabondance, comme déjà relevé plus haut, l'octroi de l'asile familial présuppose également que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familial, la capacité des proches étant atteinte de manière durable (cf. arrêts du Tribunal D5718/2015 du 25 septembre 2015 p. 3, E-2346/2015 du 31 avril 2015 consid. 3.3, E-222/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2 et E-278/2014 du 6 novembre 2014 consid. 2.3 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu de l'absence de vie commune, que, cela dit, malgré les liens affectifs que le recourant aurait pu entretenir avec sa compagne, les arguments invoqués ne suffisent pas pour se voir accorder l'asile familial, lequel vise, comme déjà indiqué, à reconstituer une communauté préexistant dans le pays d'origine et non à en créer une nouvelle, qu'en conséquence, la condition de vie commune au moment du départ du recourant d'Erythrée n'est pas remplie, de même que celle de l'existence d'une nécessité économique justifiant le ménage commun (à l'inverse d'une simple commodité), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______, que le recours du 25 février 2016 doit donc être rejeté, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 7 of 9 -E-1175/2016 Page 8 qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure, (dispositif: page suivante)

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E-1175/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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