Lexipedia

Entscheid

E-1212/2014

Asile et renvoi

2. Juni 2014Deutsch16 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, selon l'art. 44 1ère phr. LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, que, selon l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 3ème phr. LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué, le recourant n'ayant pas établi à satisfaction de droit sa nationalité et donc son pays d'origine, l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de l'illicéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr), de l'inexigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que de l'impossibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr), ne peut avoir lieu, que, par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales, -- 8 of 11 -E-1212/2014 Page 9 que, par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable ses allégations selon lesquelles la Mauritanie était son pays d'origine, il y aurait lieu d'admettre la conformité de l'exécution du renvoi aux dispositions légales, qu'en effet, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Mauritanie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être, en cas de renvoi en Mauritanie, soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète, qu'en effet, il est jeune et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en -- 9 of 11 -E-1212/2014 Page 10 Mauritanie, à supposer qu'il s'agisse effectivement de son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 10 of 11 --

E-1212/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

-- 11 of 11 --

Asile et renvoi | Lexipedia