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Entscheid

E-1213/2012

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

20. März 2012Deutsch14 min

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Source admin.ch

Erwägungen

17.

janvier précédent, qu'en effet, la recourante n'y a fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et n'a apporté que la seule preuve de son indigence, ce qui était insuffisant, vu les conditions cumulatives de l'art. 17b al. 2 LAsi, que le recours doit donc être rejeté et la décision finale attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1213/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition:

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