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Entscheid

E-1226/2014

Regroupement familial (asile)

21. August 2014Deutsch11 min

Regroupement familial (asile); décision de l'ODM d... Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 5 février 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

2.

novembre 2010, no 3976/05, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt

-- 4 of 7 --

E-1226/2014 Page 5 Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36; ATF 137 I 113 consid. 6.1), que le Tribunal fédéral estime qu'une relation entre concubins qui n'ont pas fourni d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne peut pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2), que l’existence ou l’absence d’une "vie familiale" est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3178/2013 précité, consid. 5.4 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante (qui l'a expressément dit lors de son audition du 22 mars 2011) était fiancée à B._______, dans son pays, qu'il n'est pas non plus contesté qu'au moment de la disparition du précité, vers décembre 2009, elle vivait avec lui depuis deux ans, voire deux ans et demi, que sont aussi admises l'arrestation suivie de l'emprisonnement, le

12.

décembre 2009, de la recourante (que les autorités de son pays, à la recherche de B._______, soupçonnaient de ne pas vouloir leur révéler où celui-ci se trouvait) et sa fuite au Soudan, grâce à des complicités, le

27.

décembre 2009, qu'il appert ainsi de ce qui précède que la recourante formaient avec B._______ un ménage commun, lequel a été brisé, non pas en raison de leur volonté de se séparer, mais ensuite de circonstances qui les ont contraints à fuir leur pays, que, lors de son audition du 22 mars 2011, la recourante a en outre déclaré avoir fait une fausse couche peu de temps après avoir été emprisonnée à la suite de la disparition du précité, que dès qu'elle a su que celui-ci avait été libéré, la troisième semaine de novembre 2012 (après avoir été détenu près de trois ans), elle a aussitôt initié une procédure de regroupement familial, -- 5 of 7 -E-1226/2014 Page 6 qu'au stade du recours, elle a encore précisé que si elle-même et son fiancé ne s'étaient pas mariés, c'était parce qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de moyens pour financer leurs noces, B._______ n'ayant plus de famille pour le soutenir, qu'il ressort ainsi de ce qui précède que la recourante et B._______ envisageaient sérieusement de se marier dans leur pays, ayant même conçu un enfant, décédé avant sa naissance, que leur relation constituait de la sorte une communauté de toit, de table et de lit destinée à perdurer si elle n'avait pas été interrompue du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, que dans ces conditions, on ne saurait dire de leur relation, dans leur pays, qu'elle n'a pas duré assez longtemps pour être assimilée à une union conjugale, comme l'ODM l'a retenu à tort, en en faisant son seul argument pour refuser l'entrée en Suisse à l'intéressé, qu'en définitive, la recourante et son fiancé doivent être considérés comme ayant formé une relation de concubinage stable, telle que définie ci-dessus, ouvrant le droit à B._______ d'obtenir son regroupement avec la recourante, que le recours du 10 mars 2014 doit par conséquent être admis et la décision du 5 février précédent annulée, qu'au vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la recourante, sur la base de la note d'honoraires incluse dans le recours, un montant de 1'800 francs, à titre de dépens, pour l'activité nécessaire déployée par son représentant dans la présente procédure de recours, qu'il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur la demande d'assistance judiciaire totale, étant précisé que, fondée sur l'art. 110a LAsi, celle-ci aurait dû être rejetée, les décisions de regroupement familial (asile) et d'autorisation d'entrée en Suisse ne tombant pas dans le champ de cette disposition, -- 6 of 7 -E-1226/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision de l'ODM du 5 février 2014 annulée.

2.

L'ODM est invité à délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

L'ODM versera à la recourante le montant de 1'800 francs, à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l'ODM. Le président du collège: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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