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Entscheid

E-1231/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

25. Februar 2011Deutsch18 min

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Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

-- 4 of 9 --

E-1231/2011 Page 5 que les intéressés, produisant à l'appui de leur recours deux rapports de l'organisation "Forum Réfugiés" de janvier 2008 et mars 2009, ont également prétendu que les agents du gouvernement russe pourraient tenter de s'en prendre à eux sur le territoire polonais, comme ils l'avaient déjà fait contre d'autres Tchétchènes, qu'enfin, ils ont soutenu qu'ils ne connaîtraient pas, en cas de retour en Pologne, des conditions de vie correctes, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Pologne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie de longue date à la Convention du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités polonaises ne pourraient les protéger contre des menaces émanant de tiers, les rapports de "Forum Réfugiés", déjà relativement anciens, ne citant en outre pas d'exemple précis de Tchétchènes enlevés ou tués, en Pologne, par les services de renseignement russes, que le rapport de mars 2009 retient d'ailleurs que "aucun assassinat ou enlèvement n'a jusqu'alors été documenté", que s'agissant des risques de violation du principe de non-refoulement et de renvoi forcé de Pologne vers l'Ukraine, le même rapport (p.6) retient que ce risque touche, en application d'un accord de réadmission spécifique entre les deux Etats, ceux qui ont franchi illégalement leur frontière commune, que tel n'est pas le cas des deux intéressés, entrés en Pologne via la Biélorussie, qu'en outre, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la -- 5 of 9 -E-1231/2011 Page 6 protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250), que par ailleurs, si la Pologne, Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, a rejeté la demande des recourants, le Tribunal est en droit, sauf indices sérieux en sens contraire, de partir du principe que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'en conséquence un transfert vers cet Etat ne viole pas le principe de non-refoulement (art. 33 Conv. réf.), que dès lors, les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe de non-refoulement ou l'art. 3 CEDH, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. citées), que, le cas échéant, il incombera aux intéressés de se prévaloir devant les autorités polonaises, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur situation personnelle, en relation avec un éventuel retour forcé dans leur pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'enfin, s'agissant des conditions d'accueil, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Pologne, spécialement au plan médical, ils n'ont pas fourni d'indice solide indiquant que leurs conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert serait de nature à contrevenir à la CEDH, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 6 of 9 -E-1231/2011 Page 7 qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 7 of 9 -E-1231/2011 Page 8 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif page suivante)

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités polonaises ne pourraient les protéger contre des menaces émanant de tiers, les rapports de "Forum Réfugiés", déjà relativement anciens, ne citant en outre pas d'exemple précis de Tchétchènes enlevés ou tués, en Pologne, par les services de renseignement russes, que le rapport de mars 2009 retient d'ailleurs que "aucun assassinat ou enlèvement n'a jusqu'alors été documenté", que s'agissant des risques de violation du principe de non-refoulement et de renvoi forcé de Pologne vers l'Ukraine, le même rapport (p.6) retient que ce risque touche, en application d'un accord de réadmission spécifique entre les deux Etats, ceux qui ont franchi illégalement leur frontière commune, que tel n'est pas le cas des deux intéressés, entrés en Pologne via la Biélorussie, qu'en outre, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la -- 5 of 9 -E-1231/2011 Page 6 protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250), que par ailleurs, si la Pologne, Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, a rejeté la demande des recourants, le Tribunal est en droit, sauf indices sérieux en sens contraire, de partir du principe que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'en conséquence un transfert vers cet Etat ne viole pas le principe de non-refoulement (art. 33 Conv. réf.), que dès lors, les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait pas le principe de non-refoulement ou l'art. 3 CEDH, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. citées), que, le cas échéant, il incombera aux intéressés de se prévaloir devant les autorités polonaises, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur situation personnelle, en relation avec un éventuel retour forcé dans leur pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'enfin, s'agissant des conditions d'accueil, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Pologne, spécialement au plan médical, ils n'ont pas fourni d'indice solide indiquant que leurs conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert serait de nature à contrevenir à la CEDH, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 6 of 9 -E-1231/2011 Page 7 qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 9), que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Pologne doit être confirmée, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 7 of 9 -E-1231/2011 Page 8 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif page suivante)

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E-1231/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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