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Entscheid

E-1238/2019

Asile et renvoi

9. April 2019Deutsch26 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 19 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 19 février 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

10.

janvier 2019 [A14/16, p. 8, R 74 et 76]), que questionné sur la manière dont ils avaient réussi à dissimuler leur relation, il s’est contenté de répondre qu’ils avaient fermé la fenêtre et la porte lorsqu’ils rentraient à la maison (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 104]), que bien qu'invité à de multiples reprises à donner un récit complet et détaillé, le recourant s'est révélé incapable d'apporter le moindre détail significatif concernant la découverte de son homosexualité, -- 5 of 12 -E-1238/2019 Page 6 qu’en effet, questionné sur le moment et la manière dont il aurait réalisé qu’il était homosexuel, il a d’abord indiqué que tous ses amis étaient des hommes et a expliqué, ultérieurement, qu’il s’était aperçu de son attirance pour le genre masculin lorsqu’il prenait une douche (PV d’audition du

10 janvier 2019 [A14/16, p. 8, R 74-76]), qu’interrogé sur la question de savoir si, en tant que jeune adolescent, il avait réussi à accepter son homosexualité, il s’est contenté de répondre que cela ne lui avait pas posé de problèmes (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 101]), que ces généralités, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu’il n’a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d’autoréflexion, comme l’on peut s’y attendre d’une personne dans sa situation, vivant dans un pays où l’homosexualité n’est pas tolérée, que bien qu'il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le recourant ne sait rien des communautés associatives locales (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p.12, R 116]), que l'intéressé semble donc méconnaître la réalité vécue par la communauté homosexuelle en Guinée, que, cela dit, l'invraisemblance du récit de l'intéressé résulte encore du cumul de nombreuses incohérences, qu’en effet, il est contraire à toute logique que le recourant ait entretenu une relation pendant quinze ans sans éveiller des soupçons de son entourage, alors qu’il aurait dormi régulièrement chez son ami, habitant le même quartier que lui, et qu’ils auraient toujours été ensemble « partout où ils allaient » (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105-107]), que sachant que les relations homosexuelles sont pénalement réprimées en Guinée et qu’il existe une forte stigmatisation sociale des personnes homosexuelles, il n’est pas crédible qu’il ait pu mener une vie insouciante pendant tant d’années sans prendre de précautions particulières, qu’il n’est en outre pas plausible que le recourant soit resté allongé sur son lit et ait seulement pensé à son amour pour D._______, après que son père -- 6 of 12 -E-1238/2019 Page 7 les avait surpris et manifesté son mécontentement (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12, R 111-113]), que bien que le recourant n’ait pas été interrogé sur les divergences dans son récit, il sied d’en relever certaines contradictions, que ses propos, relatifs à la chronologie des événements, sont incohérents, qu’en effet, l’intéressé a d’abord exposé avoir travaillé en tant que chauffeur (…) un mois en 2017 (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 6, R 58 et 60]), que, questionné à ce sujet, il a affirmé avoir eu sa première expérience à l’âge de 14 ans, en 200(…), alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 9, R 86 - 89]), qu’à cela s'ajoutent des contradictions, entre les deux auditions, au sujet des lieux où il aurait habité, que l’intéressé a affirmé avoir vécu a C._______ pendant qu’il suivait ses études et être rentré chez son père à B._______ après avoir interrompu sa scolarité (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 3, R 17]), que, dans le cadre de l’audition sur ses données personnelles, il a dit qu’il avait d’abord vécu chez son père à B._______, puis de 2008 à 2018, chez son ami dans un autre quartier de cette ville (PV d’audition du 15 novembre 2018 [A 5/14, p. 5, 2.02]), que les déclarations du recourant relatives au moment où son père aurait découvert son homosexualité ne se recoupent en outre pas, qu’ainsi, lors de la première audition, l’intéressé a indiqué que son père lui avait proposé d’épouser une femme car il le suspectait d’être homosexuel et qu’il l’avait surpris quelque temps plus tard dans le lit avec D._______ (PV d’audition du 15 novembre 2018 [A5/14, p. 8, 7.01]), que dans le cadre de la deuxième audition, il a affirmé que son père ne soupçonnait rien jusqu’au jour où il l’avait aperçu dans la chambre à coucher avec son ami (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105106]), -- 7 of 12 -E-1238/2019 Page 8 que contrairement à ce qu’a allégué le recourant dans son recours, la cicatrice sur sa jambe n’est pas à même d'étayer sa prétendue relation homosexuelle avec son ami et les persécutions de la part de son père, qu’elle peut avoir été infligée dans d’autres circonstances, qu’indépendamment de l'absence de vraisemblance de son récit, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il ressort de son récit qu’il aurait réussi à échapper à son père en se réfugiant chez un ami à Conakry (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12, R 119 – 122]) et qu’il n’aurait plus reçu de menaces de sa part depuis son départ de B._______ (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 13, R 125]), que partant, le risque pour le recourant d’être, à l’avenir, victime en Guinée d’une agression de la part de son père est purement hypothétique, qu’en déclarant avoir quitté son pays en raison de la situation générale des homosexuels en Guinée, l'intéressé n'a fait valoir aucune crainte concrète d'être personnellement persécuté (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 13, R 126]), que le recourant a d’ailleurs lui-même exposé avoir vécu son homosexualité pendant quinze ans sans rencontrer le moindre problème, que selon ses propres déclarations, il aurait quitté Conakry car qu’il n’y connaissait pas beaucoup de personnes, non parce qu’il y avait rencontré des problèmes (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12 – 13, R 121 – 123]), que partant, aucun indice ne laisse présager l'avènement, selon une haute probabilité, d'une persécution à son encontre, en lien avec sa prétendue orientation sexuelle, que le recours ne contient en outre ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, que, dès lors, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une -- 8 of 12 -E-1238/2019 Page 9 crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Guinée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile est rejeté, que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), les dispositions en cause n’ayant cependant pas été modifiées, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), -- 9 of 12 -E-1238/2019 Page 10 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation, et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Guinée, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra s'établir à B._______, où il dispose d'un large réseau familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a aLAsi; art. 65 al. 1 et 2 PA), -- 10 of 12 -E-1238/2019 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

10 janvier 2019 [A14/16, p. 8, R 74-76]), qu’interrogé sur la question de savoir si, en tant que jeune adolescent, il avait réussi à accepter son homosexualité, il s’est contenté de répondre que cela ne lui avait pas posé de problèmes (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 101]), que ces généralités, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande et qu’il n’a pas traversé un processus complexe de recherche de soi et d’autoréflexion, comme l’on peut s’y attendre d’une personne dans sa situation, vivant dans un pays où l’homosexualité n’est pas tolérée, que bien qu'il se prétende persécuté en raison de son homosexualité, le recourant ne sait rien des communautés associatives locales (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p.12, R 116]), que l'intéressé semble donc méconnaître la réalité vécue par la communauté homosexuelle en Guinée, que, cela dit, l'invraisemblance du récit de l'intéressé résulte encore du cumul de nombreuses incohérences, qu’en effet, il est contraire à toute logique que le recourant ait entretenu une relation pendant quinze ans sans éveiller des soupçons de son entourage, alors qu’il aurait dormi régulièrement chez son ami, habitant le même quartier que lui, et qu’ils auraient toujours été ensemble « partout où ils allaient » (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105-107]), que sachant que les relations homosexuelles sont pénalement réprimées en Guinée et qu’il existe une forte stigmatisation sociale des personnes homosexuelles, il n’est pas crédible qu’il ait pu mener une vie insouciante pendant tant d’années sans prendre de précautions particulières, qu’il n’est en outre pas plausible que le recourant soit resté allongé sur son lit et ait seulement pensé à son amour pour D._______, après que son père -- 6 of 12 -E-1238/2019 Page 7 les avait surpris et manifesté son mécontentement (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12, R 111-113]), que bien que le recourant n’ait pas été interrogé sur les divergences dans son récit, il sied d’en relever certaines contradictions, que ses propos, relatifs à la chronologie des événements, sont incohérents, qu’en effet, l’intéressé a d’abord exposé avoir travaillé en tant que chauffeur (…) un mois en 2017 (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 6, R 58 et 60]), que, questionné à ce sujet, il a affirmé avoir eu sa première expérience à l’âge de 14 ans, en 200(…), alors qu’il travaillait en qualité de chauffeur (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 9, R 86 - 89]), qu’à cela s'ajoutent des contradictions, entre les deux auditions, au sujet des lieux où il aurait habité, que l’intéressé a affirmé avoir vécu a C._______ pendant qu’il suivait ses études et être rentré chez son père à B._______ après avoir interrompu sa scolarité (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 3, R 17]), que, dans le cadre de l’audition sur ses données personnelles, il a dit qu’il avait d’abord vécu chez son père à B._______, puis de 2008 à 2018, chez son ami dans un autre quartier de cette ville (PV d’audition du 15 novembre 2018 [A 5/14, p. 5, 2.02]), que les déclarations du recourant relatives au moment où son père aurait découvert son homosexualité ne se recoupent en outre pas, qu’ainsi, lors de la première audition, l’intéressé a indiqué que son père lui avait proposé d’épouser une femme car il le suspectait d’être homosexuel et qu’il l’avait surpris quelque temps plus tard dans le lit avec D._______ (PV d’audition du 15 novembre 2018 [A5/14, p. 8, 7.01]), que dans le cadre de la deuxième audition, il a affirmé que son père ne soupçonnait rien jusqu’au jour où il l’avait aperçu dans la chambre à coucher avec son ami (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 11, R 105106]), -- 7 of 12 -E-1238/2019 Page 8 que contrairement à ce qu’a allégué le recourant dans son recours, la cicatrice sur sa jambe n’est pas à même d'étayer sa prétendue relation homosexuelle avec son ami et les persécutions de la part de son père, qu’elle peut avoir été infligée dans d’autres circonstances, qu’indépendamment de l'absence de vraisemblance de son récit, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il ressort de son récit qu’il aurait réussi à échapper à son père en se réfugiant chez un ami à Conakry (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12, R 119 – 122]) et qu’il n’aurait plus reçu de menaces de sa part depuis son départ de B._______ (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 13, R 125]), que partant, le risque pour le recourant d’être, à l’avenir, victime en Guinée d’une agression de la part de son père est purement hypothétique, qu’en déclarant avoir quitté son pays en raison de la situation générale des homosexuels en Guinée, l'intéressé n'a fait valoir aucune crainte concrète d'être personnellement persécuté (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 13, R 126]), que le recourant a d’ailleurs lui-même exposé avoir vécu son homosexualité pendant quinze ans sans rencontrer le moindre problème, que selon ses propres déclarations, il aurait quitté Conakry car qu’il n’y connaissait pas beaucoup de personnes, non parce qu’il y avait rencontré des problèmes (PV d’audition du 10 janvier 2019 [A14/16, p. 12 – 13, R 121 – 123]), que partant, aucun indice ne laisse présager l'avènement, selon une haute probabilité, d'une persécution à son encontre, en lien avec sa prétendue orientation sexuelle, que le recours ne contient en outre ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, que, dès lors, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il revêtait la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence chez lui d'une -- 8 of 12 -E-1238/2019 Page 9 crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Guinée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile est rejeté, que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), les dispositions en cause n’ayant cependant pas été modifiées, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), -- 9 of 12 -E-1238/2019 Page 10 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'en outre, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation, et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Guinée, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra s'établir à B._______, où il dispose d'un large réseau familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a aLAsi; art. 65 al. 1 et 2 PA), -- 10 of 12 -E-1238/2019 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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E-1238/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition:

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