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Entscheid

E-1253/2012

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

23. März 2012Deutsch8 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 2 février 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

décembre 2011, consid. 1.3), que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation; que si une telle demande a été déposée au nom d'un tiers, il faut que ce vice soit réparé par ce dernier durant la procédure de première instance, cette personne devant, par son propre comportement (p. ex. participation à l'audition sur ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins où il répond aux questions posées par l'ODM en rapport avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve rétrospectivement cette démarche entreprise en son nom; que lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une décision statuant sur celle-ci; que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. pour plus de détails arrêt E-3162/2011 précité, consid. 4.3), que la demande d'asile du (…) 2011 a été déposée par B._______ et celui-ci a toujours été l'interlocuteur de l'ODM dans le cadre de la procédure de première instance, A._______ n'étant jamais intervenu personnellement auprès des autorités suisses, qu'au vu de ce qui précède, la décision du 2 février 2012 doit être annulée d'office et la cause renvoyée à l'ODM, qu'il appartiendra à cet office de décider des suites à donner à la présente cause, soit par exemple en reprenant la procédure en cas de guérison du vice susmentionné, ou, à défaut, en communiquant au prétendu mandataire que la demande d'asile du (….) 2011 ne peut pas être prise en considération [cf. à ce sujet arrêt E-3162/2011 précité, consid. 4.3.2 in fine]), que dans ce contexte, le Tribunal constate encore qu'une éventuelle guérison de ce vice par A._______ ne devrait pas être irréalisable, ce dernier pouvant être actuellement contacté (cf. à ce sujet la copie du courriel du

4.

mars 2012 jointe au mémoire de recours: "A._______ m'a raconté celà en direct au tél ce matin […]"),

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E-1253/2012 Page 4 que la décision du 2 février 2012 devant être annulée d'office par le Tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner si B._______ est véritablement autorisé à déposer un recours ni de lui impartir un délai supplémentaire pour produire une procuration valable signée par A._______ établissant ses prétendus pouvoirs (cf. arrêt E-3162/2011 précité, consid. 4.3.3), que toutefois, au cas où le vice de procédure relevé devait être guéri par A._______ et qu'il devait décider que B._______ peut continuer à intervenir dans le cadre de la présente procédure d'asile, une procuration valable devrait être fournie à l'ODM, ou, à défaut, être requise par cet office, qu'en effet, la première procuration figurant au dossier - qui a été établie il y a près de sept ans et plus de (…) ans avant le départ de A._______ du Congo - ne lui donne aucun pouvoir pour agir dans le cadre d'une procédure d'asile en Suisse et la deuxième ne porte que la signature de B._______ mais pas celle de son prétendu mandant, malgré les assurances données il y a près de cinq mois déjà (cf. aussi la remarque dans un courriel du (…) 2011 [p. 2 in initio de la pièce A 11]; cf. aussi p. 1 in initio et p. 2 in fine de la pièce A 12 et p. 2 in initio de la pièce A 14); que le fait qu'il s'agisse apparemment d'un (…), à savoir son (…), ne saurait suffire pour pallier à cette carence, qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 1 et al. 2 PA), que même s'il avait été démontré que B._______ pouvait réellement être qualifié de mandataire et que son activité avait véritablement généré des frais indispensables et relativement élevés, il n'y aurait pas lieu d'allouer des dépens; qu'en effet, on ne saurait admettre que l'intéressé a eu gain de cause, le motif qui a conduit à l'annulation de la décision du 2 février 2012 ayant dû être relevé d'office par le Tribunal, le contenu du recours n'ayant eu aucune incidence sur le sort la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA; cf. aussi arrêt E-3162/2011 précité, consid. 6.2), -- 4 of 5 -E-1253/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La décision du 2 février 2012 est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il reprenne ou mette un terme à la procédure d'asile de première instance.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé à l'ODM et à B._______ (à titre d'information). La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition:

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