Lexipedia

Entscheid

E-1268/2015

Exécution du renvoi

25. März 2015Deutsch12 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 26 janvier... Exécution du renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

83.

al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical du 10 mars 2015, annexé au courrier du 16 mars 2015, que le recourant souffre d'accès goutteux, se manifestant environ tous les deux mois par des arthrites aiguës, en particulier dans les articulations des genoux, -- 5 of 9 -E-1268/2015 Page 6 que le médecin traitant observe que l'absence de traitement lors des inflammations aiguës pourrait entraîner des dommages articulaires avec des séquelles irréversibles et préconise un suivi médical régulier de qualité avec des prises de sang pour mesurer le taux d'acide urique et contrôler son affection métabolique, que la goutte dont souffre le recourant est une affection articulaire, souvent chronique, provoquée par un excès d'acide urique dans le sang ayant tendance à se déposer dans les articulations et souvent liée à une mauvaise hygiène de vie (obésité, consommation excessive d'alcool, alimentation déséquilibrée, etc.), que le traitement des crises aiguës de la goutte, à savoir des réactions inflammatoires ponctuelles liées à cette affection, nécessite la prise de médicaments pour soulager la douleur, notamment d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de colchicine, qu'il n'existe toutefois pas de médicament capable de guérir définitivement de la goutte, la surcharge uratique pouvant être néanmoins diminuée au moyen de mesures hygiéno-diététiques (éviter le surpoids, réduire la consommation d'alcool, instaurer un régime pauvre en purine, etc.) et par la prise, suivant les cas, d'allopurinol, qu'au vu des développements qui précèdent, le cas médical de l'intéressé ne saurait en aucun cas être minimisé, que, toutefois, il ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, qu'en dépit des pénuries de médicaments en Guinée-Bissau, force est de constater que la colchicine est considérée par le Ministère de la santé public de Guinée-Bissau comme un médicament essentiel, devant être par conséquent disponible en quantité suffisante dans le pays (cf. ODM, focus Guinée-Bissau, situation médicale, 26.05.2014, p. 27, https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/afrika/gnb/GNB-med-lage-f.pdf, consulté le 23.03.2015), qu'il en va de même pour l'allopurinol (cf. op. cit., p. 27), que, toutefois, la disponibilité de ces médicaments n'est pas toujours garantie, -- 6 of 9 -E-1268/2015 Page 7 que cela n'apparaît pas décisif car l'intéressé a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait avoir besoin en Guinée-Bissau et de soulager, voire traiter, d'éventuelles inflammations aiguës des articulations, qui pourraient se produire à son retour, que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que son retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que, finalement, l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, implicitement formulée dans le courrier du 16 mars 2015, est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 9 -E-1268/2015 Page 8 (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

E-1268/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition:

-- 9 of 9 --