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Entscheid

E-1269/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

3. März 2016Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 février 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

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E-1269/2016 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil), qu'en ce qui concerne la Norvège, cette présomption n'est à l'évidence pas renversée, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants font cependant valoir avoir été entendus dans de piètres conditions par les autorités norvégiennes, ne leur permettant pas d'exposer comme il se doit leurs motifs d'asile, et que celles-ci auraient rendu une décision d'expulsion vers l'Afghanistan à peine quelques heures après les auditions, qu'ainsi, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il ressort toutefois des réponses des autorités norvégiennes, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que leur demande de protection internationale est encore pendante, que l'allégation des intéressés selon laquelle les autorités norvégiennes leur auraient notifié une "décision d'expulsion" est une simple affirmation, nullement étayée, que, dans ces conditions, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités norvégiennes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, que les motifs d'asile des intéressés, résumés dans leur recours, ne sont pas pertinents à cet égard, ceux-ci devant être examinés par les autorités norvégiennes, -- 6 of 9 -E-1269/2016 Page 7 qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Norvège ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Norvège – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités norvégiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'état de santé de la recourante ne s'oppose pas non plus à son transfert, que, lors de son audition du 8 février 2016, l'intéressée a déclaré ne voir plus qu'à 40% et souffrir d'un kyste; qu'elle n'a cependant fourni aucun certificat médical et ne suit actuellement pas de traitement médical (cf. pv de l'audition du 8 février 2016, ch. 8.02), que rien ne permet cependant d'admettre que les problèmes médicaux allégués par la recourante – qui ne sont étayés par aucun rapport médical – soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers la Norvège, qu'elle n'a en particulier pas fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de voyager en raison de son état de santé ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie, qu'en tout état de cause, il convient de relever que les troubles allégués par la recourante peuvent, le cas échéant, être traités en Norvège, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Norvège et d'examiner lui-même leur demande d'asile, -- 7 of 9 -E-1269/2016 Page 8 qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il est précisé à cet égard que le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Norvège, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-1269/2016 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil), qu'en ce qui concerne la Norvège, cette présomption n'est à l'évidence pas renversée, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants font cependant valoir avoir été entendus dans de piètres conditions par les autorités norvégiennes, ne leur permettant pas d'exposer comme il se doit leurs motifs d'asile, et que celles-ci auraient rendu une décision d'expulsion vers l'Afghanistan à peine quelques heures après les auditions, qu'ainsi, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il ressort toutefois des réponses des autorités norvégiennes, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que leur demande de protection internationale est encore pendante, que l'allégation des intéressés selon laquelle les autorités norvégiennes leur auraient notifié une "décision d'expulsion" est une simple affirmation, nullement étayée, que, dans ces conditions, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités norvégiennes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, que les motifs d'asile des intéressés, résumés dans leur recours, ne sont pas pertinents à cet égard, ceux-ci devant être examinés par les autorités norvégiennes, -- 6 of 9 -E-1269/2016 Page 7 qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Norvège ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après leur retour en Norvège – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités norvégiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'état de santé de la recourante ne s'oppose pas non plus à son transfert, que, lors de son audition du 8 février 2016, l'intéressée a déclaré ne voir plus qu'à 40% et souffrir d'un kyste; qu'elle n'a cependant fourni aucun certificat médical et ne suit actuellement pas de traitement médical (cf. pv de l'audition du 8 février 2016, ch. 8.02), que rien ne permet cependant d'admettre que les problèmes médicaux allégués par la recourante – qui ne sont étayés par aucun rapport médical – soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers la Norvège, qu'elle n'a en particulier pas fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de voyager en raison de son état de santé ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie, qu'en tout état de cause, il convient de relever que les troubles allégués par la recourante peuvent, le cas échéant, être traités en Norvège, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Norvège et d'examiner lui-même leur demande d'asile, -- 7 of 9 -E-1269/2016 Page 8 qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il est précisé à cet égard que le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Norvège, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1269/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition:

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