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Entscheid

E-1281/2022

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. März 2022Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et

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E-1281/2022 Page 8 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce, qu’en outre, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et, le cas échéant, d’examiner les conditions d’exécution de son renvoi, dont il lui est loisible de demander le réexamen, qu’il n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer à ce sujet que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales, qu’en conséquence, le caractère exécutable d’un éventuel renvoi en Guinée devra être apprécié par les autorités d’asile allemandes compétentes et n’est pas pertinent dans la présente procédure, que par ailleurs, s’il ressort de la réponse des autorités allemandes du

4 mars 2022, que celles-ci ont accepté de reprendre l’intéressé en charge et ainsi de le réadmettre sur leur territoire sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, disposition qui concerne les requérants dont la demande d’asile a été rejetée, que néanmoins, rien ne permet d’admettre que la décision négative des autorités d’asile allemandes ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l’art. 33 Conv. réfugiés, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, qu’à cet égard, rien n’amène le Tribunal à considérer que la demande de protection déposée en Allemagne par l’intéressé aurait été traitée en -- 8 of 13 -E-1281/2022 Page 9 violation de normes internationales contraignantes liant ce pays et en particulier de celles prévues par la directive Procédure, que, par ailleurs, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi rendue par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que contrairement à ce que prétend le recourant, son état de santé ne s’oppose pas à son transfert en Allemagne, au regard de l’art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grand Chambre, requête n° 41738/10; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’Allemagne disposant à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’il ne fait aucun doute que le recourant pourra y accéder aux soins essentiels à son état de santé, qu’en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été débouté par les autorités allemandes et est en principe tenu de retourner dans son pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu’à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu’aucun élément concret ne permet de considérer que l’Allemagne refuserait, le cas échéant, au recourant l’accès aux soins en cas d’urgence -- 9 of 13 -E-1281/2022 Page 10 ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que s’agissant des soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il appartiendra à l’intéressé et ses thérapeutes d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que dans ce sens, les modalités du transfert devront être déterminées de concert avec les autorités du pays de destination, comme l’a du reste précisé le SEM (cf. p. 5 de la décision attaquée), qu’il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du RD III), que pour le surplus, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure de voyager, que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé et susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. p. 6 et 7 de la décision du SEM), -- 10 of 13 -E-1281/2022 Page 11 qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que la décision attaquée n’est ainsi frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent arrêt, que pour le reste, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, -- 11 of 13 -E-1281/2022 Page 12 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

4 mars 2022, que celles-ci ont accepté de reprendre l’intéressé en charge et ainsi de le réadmettre sur leur territoire sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, disposition qui concerne les requérants dont la demande d’asile a été rejetée, que néanmoins, rien ne permet d’admettre que la décision négative des autorités d’asile allemandes ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l’art. 33 Conv. réfugiés, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, qu’à cet égard, rien n’amène le Tribunal à considérer que la demande de protection déposée en Allemagne par l’intéressé aurait été traitée en -- 8 of 13 -E-1281/2022 Page 9 violation de normes internationales contraignantes liant ce pays et en particulier de celles prévues par la directive Procédure, que, par ailleurs, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi rendue par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que contrairement à ce que prétend le recourant, son état de santé ne s’oppose pas à son transfert en Allemagne, au regard de l’art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grand Chambre, requête n° 41738/10; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’Allemagne disposant à l’évidence de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’il ne fait aucun doute que le recourant pourra y accéder aux soins essentiels à son état de santé, qu’en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été débouté par les autorités allemandes et est en principe tenu de retourner dans son pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu’à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu’aucun élément concret ne permet de considérer que l’Allemagne refuserait, le cas échéant, au recourant l’accès aux soins en cas d’urgence -- 9 of 13 -E-1281/2022 Page 10 ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que s’agissant des soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il appartiendra à l’intéressé et ses thérapeutes d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que dans ce sens, les modalités du transfert devront être déterminées de concert avec les autorités du pays de destination, comme l’a du reste précisé le SEM (cf. p. 5 de la décision attaquée), qu’il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du RD III), que pour le surplus, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure de voyager, que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que cela dit, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé et susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III (cf. p. 6 et 7 de la décision du SEM), -- 10 of 13 -E-1281/2022 Page 11 qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que la décision attaquée n’est ainsi frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent arrêt, que pour le reste, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, -- 11 of 13 -E-1281/2022 Page 12 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1281/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa Expédition:

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