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Entscheid

E-1297/2023

Asile et renvoi (procédure accélérée)

20. März 2023Deutsch19 min

Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du... Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 20 février 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

décembre 2022, en particulier p. 12, accessible sous le lien Internet: <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/12/Mali-respons-Sikkerhets situasjonen-07122022.pdf>; cf. également article paru le 23 janvier 2023 sur le site de DW [Deutsche Welle], « Les attaques djihadistes aux portes de Bamako », accessible sous le lien Internet: <https://www.dw.com/fr/ma li-attaques-djihadistes-poste-des-sapeurs-pompiers-%C3%A0-markacoun go-bamako-al-qaeda-s%C3%A9gou/a-64485192>; sources consultées le 15 mars 2023), qu’en outre, ainsi que l’a retenu le SEM à bon droit, le recourant n’a pas allégué de problèmes de santé importants, -- 10 of 13 -E-1297/2023 Page 11 que celui-ci n’a du reste produit aucun document médical, que dans la mesure où l’intéressé n’a pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade, que par ailleurs, âgé de (…) ans, le recourant bénéficie de neuf ans de scolarité ainsi que d’une expérience professionnelle dans le domaine de la vente (cf. p-v de l’audition du 9 février 2023, Q34 et Q35), qu’à cela s’ajoute qu’il dispose d’un important réseau familial à Bamako, composé en particulier de son frère, de son épouse ainsi que de tantes et de cousins (cf. idem, Q15 à Q19 ainsi que Q38), sur lesquels il pourra au besoin compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa ville d’origine sans difficultés insurmontables, que l'exécutiondu renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage luipermettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédureà juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 11 of 13 -E-1297/2023 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures,le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al.1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas remplie, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, la demande tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, (dispositif: page suivante)

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E-1297/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition:

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