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Entscheid

E-1298/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

31. März 2011Deutsch22 min

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Source admin.ch

Erwägungen

23.

mars 2010, notifiée le 21 avril 2010, le transférant en Espagne, qu'il avait apparemment pris volontairement l'avion pour rejoindre ce pays,

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E-1298/2011 Page 8 qu'il y a séjourné durant sept mois, avant de revenir en Suisse déposer sa deuxième demande d'asile avec des motifs analogues à ceux avancés précédemment (cf. pv audition sommaire du 9 décembre 2010 p. 4) en indiquant qu'il ne pouvait pas rester en Espagne, parce que le travail venait à manquer et que l'hiver y était froid (cf. pv audition sommaire du

9.

décembre 2010 p. 5), que cette question peut toutefois demeurer in casu ouverte, que, l'Espagne est donc l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 § 1du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs admise, qu'en vertu de l'art. 3 § 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29ɑ al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

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E-1298/2011 Page 9 qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation systématique des normes communautaires minimales (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil »] et directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure »]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être opposé à son transfert vers l'Espagne compte tenu des conditions précaires d'existence qu'il y a connues par le passé, sans emploi durable ni logement ni nourriture, que, contrairement aux faits retenus par l'ODM dans la décision attaquée, il ne ressort pas du dossier que sa demande d'asile ait été rejetée par l'Espagne, qu'il ressort au contraire de ses déclarations et des résultats des comparaisons des données dactyloscopiques qu'il n'a pas introduit de demande d'asile en Espagne ni avant sa venue en Suisse en 2009 ni après son transfert fin avril 2010, que, par conséquent, les conditions de vie précaires auxquels il dit avoir été confronté par le passé en Espagne paraissent liées au fait qu'il a cherché à y vivre dans la clandestinité, que, partant, il n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit international, -- 9 of 12 -E-1298/2011 Page 10 qu'en outre, le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil pour les requérants d'asile seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Espagne violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visà-vis des autorités espagnoles, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait manifestement pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29ɑ al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II et de mener à terme l'examen de la demande d'asile, sous réserve que le recourant entreprenne à son retour en Espagne les démarches idoines, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), -- 10 of 12 -E-1298/2011 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à l'Espagne doit être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-1298/2011 Page 9 qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation systématique des normes communautaires minimales (directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil »] et directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure »]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être opposé à son transfert vers l'Espagne compte tenu des conditions précaires d'existence qu'il y a connues par le passé, sans emploi durable ni logement ni nourriture, que, contrairement aux faits retenus par l'ODM dans la décision attaquée, il ne ressort pas du dossier que sa demande d'asile ait été rejetée par l'Espagne, qu'il ressort au contraire de ses déclarations et des résultats des comparaisons des données dactyloscopiques qu'il n'a pas introduit de demande d'asile en Espagne ni avant sa venue en Suisse en 2009 ni après son transfert fin avril 2010, que, par conséquent, les conditions de vie précaires auxquels il dit avoir été confronté par le passé en Espagne paraissent liées au fait qu'il a cherché à y vivre dans la clandestinité, que, partant, il n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit international, -- 9 of 12 -E-1298/2011 Page 10 qu'en outre, le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil pour les requérants d'asile seraient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Espagne violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visà-vis des autorités espagnoles, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait manifestement pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29ɑ al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II et de mener à terme l'examen de la demande d'asile, sous réserve que le recourant entreprenne à son retour en Espagne les démarches idoines, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), -- 10 of 12 -E-1298/2011 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à l'Espagne doit être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1298/2011 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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