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Entscheid

E-1304/2019

Déni de justice/retard injustifié

21. August 2019Deutsch14 min

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Source admin.ch

Erwägungen

13.

juin 2016, près de trente-trois mois se sont écoulés jusqu’au dépôt du recours, le 15 mars 2019, que durant cette période, la recourante a demandé au SEM à quatre reprises l’accélération de sa procédure d’asile (les lettres des 9 août 2017,

22.

janvier 2018, 22 octobre 2018, 5 février 2019), que dite autorité n’a pas réagi, que, dans sa réponse au recours du 3 avril 2019, le SEM a présenté à l’intéressée ses excuses pour le retard ainsi que pour l’absence de réponse à ses lettres, qu’en même temps, il a informé la recourante qu’il lui était impossible d’indiquer la date à laquelle une décision allait être prise dans sa cause, qu’il est, certes, notoire que le SEM connaît une charge importante du nombre d’affaires à traiter, qu’en l’espèce, il n’avance cependant aucune explication de nature à justifier son inaction, qu’en outre, l’analyse du dossier ne permet de déceler aucun élément susceptible d’expliquer le silence de l’autorité dans la présente affaire, que dans sa prise de position, le SEM présente en revanche à l’intéressée ses excuses, reconnaissant ainsi implicitement avoir pris du retard dans la procédure la concernant, que le comportement de l’intéressée elle-même, est en revanche irréprochable, que, comme déjà observé, celle-ci a invité le SEM, à de nombreuses reprises, à rendre une décision dans sa cause, que ses appels sont restés vains, qu’au moment où le Tribunal est appelé à statuer, trois ans se sont écoulés depuis le dépôt par l’intéressée de sa demande d’asile, -- 8 of 10 -E-1304/2019 Page 9 que dans ces conditions, il doit être retenu que le SEM n’a pas traité la demande d’asile de la recourante dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, que le SEM est dès lors invité de se prononcer sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, que la recourante ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), que l’intéressée a en outre droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la mandataire a présenté un relevé de prestations daté du 21 mai 2019, selon lequel le montant dû est de 2’671 francs, à savoir 14 heures à

193.86 francs et 54 francs de frais de dossier, que néanmoins, seuls les frais indispensables à la procédure devant le Tribunal et non aux actes devant le SEM sont pris en considération, que le SEM versera la somme de 500 francs à l’intéressée à titre de dépens, (dispositif page suivante)

193.86 francs et 54 francs de frais de dossier, que néanmoins, seuls les frais indispensables à la procédure devant le Tribunal et non aux actes devant le SEM sont pris en considération, que le SEM versera la somme de 500 francs à l’intéressée à titre de dépens, (dispositif page suivante)

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E-1304/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2.

Le SEM est invité à statuer sur la demande d'asile de la recourante, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: La greffière: Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition:

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