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Entscheid

E-1345/2012

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

13. März 2012Deutsch18 min

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Source admin.ch

Erwägungen

568.

consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s.; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi), -- 4 of 9 -E-1345/2012 Page 5 que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que, par décision incidente du 3 janvier 2012, l'ODM a sollicité de l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 31 janvier 2012, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 22 décembre 2011 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, qu'en l'occurrence, l'intéressée avait fait valoir, en procédure ordinaire, qu'elle devait subir une opération de l'utérus (laparotomie) en date du

27 novembre 2011, argument que le Tribunal avait tenu pour insuffisant à exclure le transfert en Italie, que la demande de réexamen, comme d'ailleurs l'acte de recours, s'appuyait sur un rapport médical du 2 décembre 2011, selon lequel l'opération nécessaire (extraction des myomes) avait eu lieu à la date prévue, que l'intéressée devait être impérativement suivie par le médecin auteur de l'intervention, pour éviter tout risque de rupture utérine ou d'infection, cela jusqu'à fin février 2012, que, dans ces conditions, l'intéressé a demandé "une prise en charge du dossier" par l'autorité d'asile suisse, laquelle devrait avoir lieu en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss; ci-après: règlement Dublin II), qu'en vertu de cet article, chaque Etat peut en effet examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas, -- 5 of 9 -E-1345/2012 Page 6 qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2010/45 consid. 5; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), que, toutefois, le fait que la recourante souffre de problèmes de santé ne constitue pas en soi un indice sérieux et concret que son transfert en Italie s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH, une telle hypothèse supposant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que la personne intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, puisqu'il apparaît non seulement que la recourante a été opérée avec succès, mais encore que son état ne demandait qu'un suivi jusqu'à la fin février 2012, terme aujourd'hui atteint, qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen, l'état de santé de la recourante ne requérait ainsi qu'un aménagement de la date et des conditions du transfert, et non la remise en cause de celui-ci, qu'il est notoire que l'Italie dispose des structures adéquates pour une prise en charge adéquate de l'intéressée, les autorités de ce pays étant averties des problèmes de santé de la recourante, que, de plus, l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 [directive "Accueil"]), qui prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le -- 6 of 9 -E-1345/2012 Page 7 traitement essentiel des maladies, si bien que la recourante est présumée pouvoir accéder dans ce pays aux soins éventuellement toujours nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses ceux-ci auprès des autorités compétentes, qu'en tout état de cause, dans les cas où un requérant nécessite une assistance particulière d'un point de vue médical et social, les autorités en charge de l'exécution du transfert doivent en avertir préalablement les autorités de l'Etat requis et s'assurer que celles-ci disposent des renseignements nécessaires pour une prise en charge adéquate du requérant, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie n'apparaît ainsi pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le dossier ne faisant pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que, dans ces conditions, les allégations de la recourante et le rapport médical produit ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient, prima facie, être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de nonentrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, -- 7 of 9 -E-1345/2012 Page 8 qu’au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

27 novembre 2011, argument que le Tribunal avait tenu pour insuffisant à exclure le transfert en Italie, que la demande de réexamen, comme d'ailleurs l'acte de recours, s'appuyait sur un rapport médical du 2 décembre 2011, selon lequel l'opération nécessaire (extraction des myomes) avait eu lieu à la date prévue, que l'intéressée devait être impérativement suivie par le médecin auteur de l'intervention, pour éviter tout risque de rupture utérine ou d'infection, cela jusqu'à fin février 2012, que, dans ces conditions, l'intéressé a demandé "une prise en charge du dossier" par l'autorité d'asile suisse, laquelle devrait avoir lieu en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss; ci-après: règlement Dublin II), qu'en vertu de cet article, chaque Etat peut en effet examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas, -- 5 of 9 -E-1345/2012 Page 6 qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2010/45 consid. 5; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), que, toutefois, le fait que la recourante souffre de problèmes de santé ne constitue pas en soi un indice sérieux et concret que son transfert en Italie s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH, une telle hypothèse supposant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que la personne intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, puisqu'il apparaît non seulement que la recourante a été opérée avec succès, mais encore que son état ne demandait qu'un suivi jusqu'à la fin février 2012, terme aujourd'hui atteint, qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen, l'état de santé de la recourante ne requérait ainsi qu'un aménagement de la date et des conditions du transfert, et non la remise en cause de celui-ci, qu'il est notoire que l'Italie dispose des structures adéquates pour une prise en charge adéquate de l'intéressée, les autorités de ce pays étant averties des problèmes de santé de la recourante, que, de plus, l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 [directive "Accueil"]), qui prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le -- 6 of 9 -E-1345/2012 Page 7 traitement essentiel des maladies, si bien que la recourante est présumée pouvoir accéder dans ce pays aux soins éventuellement toujours nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses ceux-ci auprès des autorités compétentes, qu'en tout état de cause, dans les cas où un requérant nécessite une assistance particulière d'un point de vue médical et social, les autorités en charge de l'exécution du transfert doivent en avertir préalablement les autorités de l'Etat requis et s'assurer que celles-ci disposent des renseignements nécessaires pour une prise en charge adéquate du requérant, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie n'apparaît ainsi pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le dossier ne faisant pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que, dans ces conditions, les allégations de la recourante et le rapport médical produit ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient, prima facie, être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de nonentrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, -- 7 of 9 -E-1345/2012 Page 8 qu’au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1345/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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