Lexipedia

Entscheid

E-137/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

29. März 2012Deutsch24 min

décision de l'ODM du 21 décembre 2011 décision de l'ODM du 21 décembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)

-- 5 of 11 --

E-137/2012 Page 6 qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, la Grèce est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées), que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637), que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que, dans son arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09), la Cour eur. DH a cependant estimé qu'au vu de la présence d'indices objectifs et sérieux (fondés sur les circonstances personnelles du cas ainsi que de nombreux rapports d'organisations nationales et internationales, ainsi que d'organisations non gouvernementales), de non-respect par les autorités grecques de leurs obligations découlant du droit international, en particulier des art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le transfert du requérant d'asile concerné, vers cet Etat, avait violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, -- 6 of 11 -E-137/2012 Page 7 que, dans sa jurisprudence, développée suite à celle de la Cour eur. DH (cf. parag. précéd.), le Tribunal a, de son côté, jugé que la licéité d'un transfert vers la Grèce pouvait néanmoins être admise à titre exceptionnel, notamment pour une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large la mettant à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce ainsi que d'un renvoi violant le principe de non-refoulement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.13 et E-5604/2011 du 17 octobre 2011 consid. 6.3), qu'en l'espèce, A._______ et B._______ vivent en Grèce depuis l'année 1999, respectivement le mois de janvier 2003 et y ont obtenu leurs autorisations de séjour respectives en 2001 et 2003 (cf. p. 4s. supra), que A._______ a de surcroît exercé à Athènes le métier de décorateur, ainsi que celui de coiffeur (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011, p. 4), qu'au regard de ces éléments et notamment du statut de résidents légaux des intéressés en Grèce, il n'y a pas lieu de retenir un risque concret et avéré que ceux-ci soient placés en détention à leur arrivée dans ce pays, voire refoulés en Syrie, que l'opinion du Tribunal est confortée par les deux voyages des intéressés de Grèce en Syrie en 2007 et 2011 (cf. pv d'audition de B._______ du 13 octobre 2011, p. 8) et le fait que ces derniers ne paraissent avoir rencontré aucune difficulté à retourner en Grèce après ces séjours dans leur pays d'origine, que la non-délivrance de passeports par les représentations syriennes à l'étranger, aux dires de A._______ (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011, p. 8: "Die Lage ist in Syrien angespannt. Und die Vertretungen stellen keine Reisepässe aus."), rend d'autant plus improbable un refoulement des intéressés vers la Syrie, qu'au surplus, la déclaration des recourants, selon laquelle l'autorisation de séjour de leur famille en Grèce ne sera pas prolongée après le 28 juin 2012, n'est étayée par aucun commencement de preuve, que l'agression dont A._______ aurait été victime durant son séjour en Grèce (cf. p. ex. mémoire du 9 janvier 2012, p. 3) n'est, quant à elle, pas vraisemblable, -- 7 of 11 -E-137/2012 Page 8 qu'en effet les recourants ne l'ont alléguée qu'au stade du recours seulement et se sont limités à invoquer, en procédure de première instance, la précarité de la situation générale en Grèce pour s'opposer au retour de leur famille dans ce pays (voir à ce sujet les pv d'auditions respectifs des intéressés du 13 octobre 2011, p. 11 rubrique "Ergänzungsfragen" [questions complémentaires]), que les agressions racistes commises contre des ressortissants étrangers en Grèce ne sauraient, pour le reste, justifier une renonciation au transfert des intéressés vers cet Etat, ne serait-ce que parce que ces derniers n'ont, ni établi, ni même rendu hautement probable que les autorités grecques ne voudraient ou ne pourraient les protéger contre de tels actes au cas où ils risqueraient à leur tour d'en être victimes (voir p. ex. à ce propos les arrêts de la Cour eur. DH en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06, respectivement l'arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), que, dans ces conditions, le transfert de A._______, de son épouse B._______, et de leurs enfants vers la Grèce (où ceux-ci ont vécu la plus grande partie de leur vie), s'avère conforme aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles susmentionnées (cf. p. 5 supra), que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec les conditions de séjour de leur famille en Grèce, qu'en particulier, le Tribunal observe que les intéressés n'ont fait valoir aucun problème de santé et estime qu'ils pourront bénéficier du soutien de leur réseau social constitué en Grèce (voir p. ex. pv d'audition de A._______ du 13 octobre 2011, p. 9: "Der Schlepper ist der Freund eines Freundes von mir. Zum letzten hatte ich eine sehr gute Beziehung gehabt.") voire également obtenir l'aide de leurs proches restés en Syrie qui ont financé leur voyage en Suisse (cf. ibidem: "Wie viel haben Sie für die Reise Ihrer ganzen Familie bezahlt von GR in die Schweiz? 1200 euro – Woher hatten Sie das Geld? Einige Cousins von mir und mein Bruder hat mich unterstützt. Nicht Cousins, sondern Brüder meiner Frau."), -- 8 of 11 -E-137/2012 Page 9 que, plus généralement, le Tribunal considère que les difficultés actuelles vécues par la population grecque et étrangère du fait de la mauvaise situation économique et sociale régnant actuellement en Grèce ne sauraient à elles seules représenter une raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 de nature à empêcher le transfert des intéressés vers ce pays, qu'en définitive, ni les engagements internationaux contractés par la Suisse, ni les motifs humanitaires selon la disposition précitée, ne font obstacle à pareil transfert, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'une telle application, la Grèce est, de par le règlement Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 septembre 2011, par A._______ et B._______, que c'est dès lors à bon droit qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le transfert des intéressés vers la Grèce, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 21 décembre 2011 (cf. consid. II, p. 4s.), que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée et le recours est dès lors rejeté, que, dans la mesure où les intéressés ont intégralement été déboutés, les frais judiciaires devraient être mis à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que leur indigence était vraisemblable, et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire du 9 janvier 2012 (art. 65 al. 1 PA), -- 9 of 11 -E-137/2012 Page 10 qu'ayant succombé, les recourants, n'ont, pour le surplus, droit à aucun dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

E-137/2012 Page 6 qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, la Grèce est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées), que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637), que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que, dans son arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09), la Cour eur. DH a cependant estimé qu'au vu de la présence d'indices objectifs et sérieux (fondés sur les circonstances personnelles du cas ainsi que de nombreux rapports d'organisations nationales et internationales, ainsi que d'organisations non gouvernementales), de non-respect par les autorités grecques de leurs obligations découlant du droit international, en particulier des art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le transfert du requérant d'asile concerné, vers cet Etat, avait violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, -- 6 of 11 -E-137/2012 Page 7 que, dans sa jurisprudence, développée suite à celle de la Cour eur. DH (cf. parag. précéd.), le Tribunal a, de son côté, jugé que la licéité d'un transfert vers la Grèce pouvait néanmoins être admise à titre exceptionnel, notamment pour une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large la mettant à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce ainsi que d'un renvoi violant le principe de non-refoulement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.13 et E-5604/2011 du 17 octobre 2011 consid. 6.3), qu'en l'espèce, A._______ et B._______ vivent en Grèce depuis l'année 1999, respectivement le mois de janvier 2003 et y ont obtenu leurs autorisations de séjour respectives en 2001 et 2003 (cf. p. 4s. supra), que A._______ a de surcroît exercé à Athènes le métier de décorateur, ainsi que celui de coiffeur (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011, p. 4), qu'au regard de ces éléments et notamment du statut de résidents légaux des intéressés en Grèce, il n'y a pas lieu de retenir un risque concret et avéré que ceux-ci soient placés en détention à leur arrivée dans ce pays, voire refoulés en Syrie, que l'opinion du Tribunal est confortée par les deux voyages des intéressés de Grèce en Syrie en 2007 et 2011 (cf. pv d'audition de B._______ du 13 octobre 2011, p. 8) et le fait que ces derniers ne paraissent avoir rencontré aucune difficulté à retourner en Grèce après ces séjours dans leur pays d'origine, que la non-délivrance de passeports par les représentations syriennes à l'étranger, aux dires de A._______ (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011, p. 8: "Die Lage ist in Syrien angespannt. Und die Vertretungen stellen keine Reisepässe aus."), rend d'autant plus improbable un refoulement des intéressés vers la Syrie, qu'au surplus, la déclaration des recourants, selon laquelle l'autorisation de séjour de leur famille en Grèce ne sera pas prolongée après le 28 juin 2012, n'est étayée par aucun commencement de preuve, que l'agression dont A._______ aurait été victime durant son séjour en Grèce (cf. p. ex. mémoire du 9 janvier 2012, p. 3) n'est, quant à elle, pas vraisemblable, -- 7 of 11 -E-137/2012 Page 8 qu'en effet les recourants ne l'ont alléguée qu'au stade du recours seulement et se sont limités à invoquer, en procédure de première instance, la précarité de la situation générale en Grèce pour s'opposer au retour de leur famille dans ce pays (voir à ce sujet les pv d'auditions respectifs des intéressés du 13 octobre 2011, p. 11 rubrique "Ergänzungsfragen" [questions complémentaires]), que les agressions racistes commises contre des ressortissants étrangers en Grèce ne sauraient, pour le reste, justifier une renonciation au transfert des intéressés vers cet Etat, ne serait-ce que parce que ces derniers n'ont, ni établi, ni même rendu hautement probable que les autorités grecques ne voudraient ou ne pourraient les protéger contre de tels actes au cas où ils risqueraient à leur tour d'en être victimes (voir p. ex. à ce propos les arrêts de la Cour eur. DH en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06, respectivement l'arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), que, dans ces conditions, le transfert de A._______, de son épouse B._______, et de leurs enfants vers la Grèce (où ceux-ci ont vécu la plus grande partie de leur vie), s'avère conforme aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles susmentionnées (cf. p. 5 supra), que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec les conditions de séjour de leur famille en Grèce, qu'en particulier, le Tribunal observe que les intéressés n'ont fait valoir aucun problème de santé et estime qu'ils pourront bénéficier du soutien de leur réseau social constitué en Grèce (voir p. ex. pv d'audition de A._______ du 13 octobre 2011, p. 9: "Der Schlepper ist der Freund eines Freundes von mir. Zum letzten hatte ich eine sehr gute Beziehung gehabt.") voire également obtenir l'aide de leurs proches restés en Syrie qui ont financé leur voyage en Suisse (cf. ibidem: "Wie viel haben Sie für die Reise Ihrer ganzen Familie bezahlt von GR in die Schweiz? 1200 euro – Woher hatten Sie das Geld? Einige Cousins von mir und mein Bruder hat mich unterstützt. Nicht Cousins, sondern Brüder meiner Frau."), -- 8 of 11 -E-137/2012 Page 9 que, plus généralement, le Tribunal considère que les difficultés actuelles vécues par la population grecque et étrangère du fait de la mauvaise situation économique et sociale régnant actuellement en Grèce ne sauraient à elles seules représenter une raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 de nature à empêcher le transfert des intéressés vers ce pays, qu'en définitive, ni les engagements internationaux contractés par la Suisse, ni les motifs humanitaires selon la disposition précitée, ne font obstacle à pareil transfert, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'une telle application, la Grèce est, de par le règlement Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 septembre 2011, par A._______ et B._______, que c'est dès lors à bon droit qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le transfert des intéressés vers la Grèce, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 21 décembre 2011 (cf. consid. II, p. 4s.), que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée et le recours est dès lors rejeté, que, dans la mesure où les intéressés ont intégralement été déboutés, les frais judiciaires devraient être mis à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que leur indigence était vraisemblable, et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire du 9 janvier 2012 (art. 65 al. 1 PA), -- 9 of 11 -E-137/2012 Page 10 qu'ayant succombé, les recourants, n'ont, pour le surplus, droit à aucun dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

-- 10 of 11 --

E-137/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition:

-- 11 of 11 --