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Entscheid

E-1380/2017

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

20. März 2017Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 16 février 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

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juillet 2016, et que celui-ci disposait d’un permis de résidence valable jusqu’en 2019,

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E-1380/2017 Page 5 que ce point n’est pas contesté, le recourant ayant admis avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d’origine, au mépris du statut qu’elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement en découlant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour s’opposer à son renvoi en Grèce, le recourant a principalement fait valoir qu’il y avait été victime de menaces et d’agressions, en particulier de la part d’un passeur sans scrupule qu’il aurait dénoncé, qu’il a également soutenu que la police grecque n’avait pas donné suite à la plainte déposée suite à son agression, que, contrairement à ce qu’il semble sous-entendre, la Grèce est un état de droit, membre de l’Union européenne, et capable d’offrir à l’intéressé -- 5 of 11 -E-1380/2017 Page 6 une protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers, étant rappelé qu’aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux personnes résidant sur son territoire, qu’au demeurant, si l’intéressé estimait que la police se désintéressait de son cas et était à tort restée inactive, rien ne l’empêchait de se plaindre auprès des autorités hiérarchiquement supérieures ou de saisir la justice de toutes autres manières, étant précisé qu’il a lui-même indiqué qu’il n’était pas dépourvu de moyens, dans la mesure où il était soutenu par sa famille restée au pays, que, dans ces conditions, les photographies, produites par le recourant, le représentant avec des égratignures et des cicatrices, ne sont pas déterminantes, que, cela dit, le recourant allègue également qu’il n’a reçu aucune aide de la part des autorités grecques et qu’il n’a pas pu être logé dans un centre d’hébergement, qu’il fait ainsi valoir qu’il y a été confronté à des conditions de vie difficiles, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux dispositions internationales précitées, qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat -- 6 of 11 -E-1380/2017 Page 7 même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité́ des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cette disposition, que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du

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août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, même si le recourant a allégué n’avoir reçu aucune aide des autorités grecques et avoir vécu grâce au soutien de sa famille restée en Iran, il n’a cependant pas établi qu’il avait dû faire face, en Grèce, à une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), -- 7 of 11 -E-1380/2017 Page 8 qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que le recourant aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il aurait demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes, que pour ce qui est des conditions de vie en Grèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées qu’un transfert de l’intéressé dans ce pays l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Grèce estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que, lors de son audition, l’intéressé a encore allégué qu’il n’allait pas bien sur le plan psychologique et qu’il avait besoin d’un psychiatre, qu’il n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de certificat médical à ce sujet, notamment au stade du recours, qu’il n’a ainsi pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Grèce représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du

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mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, si nécessaire, le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, qu’il a d’ailleurs indiqué que sa femme, arrivée avec lui en Grèce, avait pu aller à l’hôpital dans ce pays (cf. p-v d’audition du 30 janvier 2017, p. 8), qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, -- 8 of 11 -E-1380/2017 Page 9 que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que les motifs allégués par l’intéressé, à savoir les conditions de vie difficiles en Grèce ainsi que les menaces et agressions qu’il craint de subir de la part d’un tiers, ne sont pas susceptibles de le faire, que le recourant n’a pas non plus établi qu’il se trouvait dans une situation de nécessité médicale, qu’au demeurant, comme déjà relevé, la Grèce dispose d’une infrastructure médicale adéquate et les problèmes de santé évoqués ci-avant n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi du recourant sous l’angle de l’exigibilité, qu’en tout état de cause, rien ne permet d'admettre que la Grèce, qui a d’ores et déjà reconnu au recourant le statut de réfugié et accepté sa réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte dans son cas si cela s’avérait nécessaire, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que partant, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur territoire, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3.

du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1380/2017 Page 10 que, toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours ne paraissant pas d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, (dispositif: page suivante)

E-1380/2017 Page 10 que, toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours ne paraissant pas d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, (dispositif: page suivante)

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E-1380/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de restitution de délai est sans objet.

2.

Le recours est rejeté.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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