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Entscheid

E-1381/2017

Asile et renvoi

29. Mai 2017Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 3 février 2017 Asile et renvoi; décision du SEM du 3 février 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

25.

janvier 2017, R59, p. 6) et, enfin, dans son recours, "juste à sa sortie de prison", qu’il a également tenu des propos divergents concernant les lieux où il aurait séjourné avant son départ du pays, qu’il a allégué dans un premier temps avoir vécu caché entre C._______ et D._______, puis qu’il avait séjourné plusieurs mois à E._______ et F._______, deux villes bien plus éloignées de la capitale, dans des maisons louées, que le recourant a encore relevé dans son recours, tout comme dans son courrier du 27 mars 2017, que son audition s’était déroulée en langue amharique, alors qu’il était de langue maternelle oromo, ce qui avait pu mener à des problèmes de traduction de ses propos, que cette remarque est pour le moins surprenante, l’intéressé ayant luimême déclaré être de langue maternelle amharique lors de sa première audition devant le SEM (cf. audition du 16 juin 2015, ch. 1.17.01, p. 4), qu’entendu dans cette langue, il n’a jamais formulé la moindre remarque, qu’au contraire, il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l’interprète (cf. par exemple R54, audition du 25 janvier 2017) et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos, que quoi qu’il en soit, les éléments d’invraisemblance constatés sont tels qu’ils ne sauraient s’expliquer par des difficultés de compréhension, -- 6 of 9 -E-1381/2017 Page 7 que dès lors son argumentation sur ce point doit être écartée, qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que certes, l’Ethiopie a été amenée à prononcer l’état d’urgence, le

9 octobre 2016, suite à des violences d’une rare intensité dans la région oromo, au centre et dans l’ouest du pays, que, cela dit, le Tribunal n’estime pas la situation assimilable à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, quelle que soit leur ethnie, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr sur l’ensemble du territoire de ce pays (cf. notamment arrêts TAF D-2566/2016 du 16 mars 2017 et E-1457/2014 du 7 novembre 2016), -- 7 of 9 -E-1381/2017 Page 8 que le recourant, qui provient de la ville de B._______, dans la zone G._______, une des douze zones de l’Etat régional Oromia, a quitté l’Ethiopie en 2013, soit bien avant les manifestations d’octobre dernier, si bien qu’il ne saurait se prévaloir d’un risque d’être soupçonné d’y être lié, qu’il est en outre jeune, au bénéfice d’une formation de comptable, apte à travailler et n’a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

9 octobre 2016, suite à des violences d’une rare intensité dans la région oromo, au centre et dans l’ouest du pays, que, cela dit, le Tribunal n’estime pas la situation assimilable à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, quelle que soit leur ethnie, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr sur l’ensemble du territoire de ce pays (cf. notamment arrêts TAF D-2566/2016 du 16 mars 2017 et E-1457/2014 du 7 novembre 2016), -- 7 of 9 -E-1381/2017 Page 8 que le recourant, qui provient de la ville de B._______, dans la zone G._______, une des douze zones de l’Etat régional Oromia, a quitté l’Ethiopie en 2013, soit bien avant les manifestations d’octobre dernier, si bien qu’il ne saurait se prévaloir d’un risque d’être soupçonné d’y être lié, qu’il est en outre jeune, au bénéfice d’une formation de comptable, apte à travailler et n’a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en tant qu'il porte l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1381/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 4 mai 2017.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition:

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