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Entscheid

E-1388/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. März 2016Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 février 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

du règlement Dublin III, que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après: CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ciaprès: Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de -- 5 of 9 -E-1388/2016 Page 6 l'Homme (ci-après: CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du

26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de -- 5 of 9 -E-1388/2016 Page 6 l'Homme (ci-après: CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du

13 janvier 2015 (n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent être considérés comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant, qui a déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en Italie, n'a fourni aucun indice sérieux que les autorités italiennes violeraient son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection, s'il en dépose une, ou refuseraient de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'il lui appartient de s'adresser aux autorités compétentes en Italie pour déposer une demande de protection, qu'il n'a fait valoir aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement -- 6 of 9 -E-1388/2016 Page 7 menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'invité, lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, il a déclaré qu'aucune place dans des foyers n'étaient disponible et qu'il était venu en Suisse pour trouver un toit durant la saison d'hiver, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé, s'il déposait une demande de protection en Italie, au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il a allégué souffrir de problèmes de santé (des vertiges et "du sang dans la bouche"), qu'il aurait cependant, selon ses déclarations, vécu durant plus de sept mois en Italie et qu'il n'a pas démontré qu'il ne recevrait pas, au besoin, les soins essentiels dans ce pays, ni qu'il serait particulièrement vulnérable pour des motifs liés à son état de santé, qu'il ne fait d'ailleurs plus référence, dans son recours, à des problèmes de santé, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en définitive, un transfert immédiat du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit itnernational précitées, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, -- 7 of 9 -E-1388/2016 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif contenue dans la formule pré-imprimée utilisée par le recourant devient sans objet avec le présent prononcé, qu'il en va de même de sa demande de dispense de versement de l'avance des frais de procédure, qu'il est renoncé aux frais au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi également sans objet, (dispositif page suivante)

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E-1388/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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