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Entscheid

E-139/2023

Asile et renvoi

11. September 2024Deutsch16 min

Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 20... Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

septembre 2022 et rapport médical du 23 septembre suivant, ainsi que p-v de son audition sur les motifs, Q44 ss), qu’ils disposent d'un réseau familial et social en Russie, composé des parents de la recourante ainsi que de son oncle et de sa cousine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu’ils pourront se réinstaller avec la mère de l’intéressée dans l’appartement qu’ils partageaient pendant plusieurs années avant leur départ, qu’au demeurant, ils peuvent aussi s’établir en Moldavie, où la recourante a passé les seize premières années de sa vie, est retournée en 2019 et a -- 8 of 11 -E-139/2023 Page 9 vécu auprès d’une amie entre 2020 et 2022, soit pendant les deux années qui ont précédé son départ de Russie, en ayant pu subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qu’elle parle la langue et y dispose d’un réseau social, que sa réinstallation (en Russie ou en Moldavie) sera facilitée par le soutien qu’elle pourra obtenir de sa sœur établie en Suisse depuis longtemps ainsi que d’une très bonne amie qui a financé son voyage jusqu’en Suisse, qu’en outre, toute violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, étant relevé que l’intérêt premier de l’enfant C._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de passeports moldaves (en cours de validité pour A._______) et de passeports russes (échus), étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense du versement d'une avance de frais comprise dans la demande d’assistance judiciaire est sans objet, -- 9 of 11 -E-139/2023 Page 10 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l’indigence des recourants (cf. attestation d’assistance publique du

11 janvier 2023 jointe au courrier du même jour), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

11 janvier 2023 jointe au courrier du même jour), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-139/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition:

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