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Entscheid

E-14/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

9. März 2017Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 décembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

du règlement Dublin III, que, le 15 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et son fils, sur la base de cette même disposition, que dans la communication émise à cet effet, elles ont identifié les intéressés comme membres d’une seule et même famille (« nucleo familiare »), que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’intéressée et de son fils, que la recourante se plaint toutefois de la violation de son droit d’être entendu par le SEM, que dite autorité ne lui aurait pas octroyé la possibilité de se déterminer sur l’acceptation par l’Italie, le 15 décembre 2015, de la demande de sa prise en charge, que selon l’art. 36 al. 1 LAsi, « en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1, le droit d’être entendu est accordé au requérant (…) », qu’en l’espèce toutefois, contrairement à ce que l’intéressée allègue, un tel droit lui a bel et bien été accordé, qu’en effet, elle a été invitée à se déterminer sur l’éventualité de son transfert en Italie lors de son audition, le 25 mai 2015, qu’à cette occasion, elle a pu exposer de manière libre et circonstanciée toutes les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait pas être transférée vers cet Etat, que rien ne commandait au SEM d’inviter l’intéressée à se prononcer sur ce même point, après l’acceptation formelle par l’Italie de la demande de prise en charge, puisque c’est précisément dans cette hypothèse que se fait l’audition, que dès lors le droit d’être entendu de l’intéressée n’a pas été violé, que cela dit, la recourante conteste la compétence de l’Italie arguant qu’elle n’a jamais déposé de demande d’asile dans cet Etat, -- 5 of 11 -E-14/2016 Page 6 que cette circonstance n’est toutefois aucunement décisive s’agissant de la désignation de l’Etat responsable, qu’en effet, selon l’art. 13 du règlement Dublin III, précité, l’Etat responsable pour connaître d’une demande d’asile est celui dans lequel le requérant a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin en venant d’un Etat tiers, que dès lors, le SEM a correctement désigné l’Etat responsable pour connaître de la demande d’asile de l’intéressée, que la recourante expose en outre que les conditions d’accueil en Italie sont catastrophiques et qu’en cas de transfert, elle sera confrontée à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l’incapacité de ce pays à faire face à l’afflux de requérants d’asile, que le retour en Italie l'exposerait donc au risque d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en l’espèce toutefois, il n'y pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés -- 6 of 11 -E-14/2016 Page 7 sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR]: Conditions d’accueil en Italie. A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du

2.

avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10), que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que cela dit, la recourante déclare qu’en tant qu’une mère célibataire, elle appartient à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, pour lesquelles la Suisse doit obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge adéquate avant de prononcer un transfert vers l'Italie, que sur ce point, elle invoque l’arrêt Tarakhel c. Suisse, précité, qu’il y a donc lieu de vérifier, conformément à cet arrêt, si en l’espèce, les autorités suisses ont obtenu des autorités italiennes la garantie d’une prise -- 7 of 11 -E-14/2016 Page 8 en charge adéquate, respectant notamment l’unité de la famille des intéressés (par. 122), que cet examen doit se faire également à la lumière de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'existence de garanties de la part de l'Italie d'une prise en charge conforme au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4), que, concrètement, cela implique qu’au moment du prononcé de sa décision, le SEM doit disposer d'une garantie des autorités italiennes, concrète et individuelle, du respect de l’unité de la famille et de la possibilité d'hébergement des personnes transférées dans une structure adéquate, que s’agissant des garanties à fournir, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats Dublin que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection en faveur des requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR, que cette manière de procéder a été jugée conforme aux exigences requises en matière de prise en charge adéquate des requérants d’asile, membres d’une même famille (cf. ATAF 2016/2 du 7 avril 2016), que s’agissant du cas d’espèce, dans sa réponse du 15 décembre 2015, à la demande de prise en charge du SEM, l’Italie a clairement identifié A._______ et B._______ comme membres d’une seule et même famille (« mother » et « son ») et a garanti leur prise en charge conformément au respect de l’unité de la famille, qu’elle a en outre déclaré que les prénommées allaient être accueillies conformément à la circulaire du 8 juin 2015, -- 8 of 11 -E-14/2016 Page 9 que cette réponse individuelle, mise en lien avec les garanties générales données par l’Italie dans les circulaires précitées, satisfait aux exigences de la jurisprudence précitée, tant internationale que suisse (cf. décision d’irrecevabilité Ali et al. C. Suisse et Italie, n° 30474/14 du 4 octobre 2016; Tarakhel c. Suisse; ATAF 2015/4; ATAF 2016/2, précités), que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que cela dit, le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu’enfin, la communication du 3 mars 2017, par laquelle l’intéressée attire l’attention du Tribunal sur le fait que la procédure Dublin doit être guidée par le principe de célérité n’est en l’espèce aucunement pertinente, qu’en effet, la durée de la procédure n’a en principe pas d’impact sur la désignation de l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile, sauf aux conditions exceptionnelles de l’art. 29 du règlement Dublin III, non réalisées en l’espèce, qu’au demeurant, la jurisprudence d’une juridiction allemande, citée par la recourante dans sa communication, ne lie pas les autorités suisses et n’a, de ce fait, aucun impact sur le cas d’espèce, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, -- 9 of 11 -E-14/2016 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

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E-14/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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