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Entscheid

E-140/2015

Asile (sans renvoi)

24. Februar 2015Deutsch11 min

Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 11 décem... Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 11 décembre 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

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Erwägungen

4.1

et les réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 17 consid. 6.2), que la recourante affirme encore être exposée à de sérieux préjudices en raison des activités politiques passées de son père, qu'une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3), qu'en l'occurrence, les activités politiques du père de l'intéressée remontent à plusieurs décennies, que celui-ci n'est désormais plus actif sur le plan politique, qu'en outre, il n'a pas allégué qu'après son départ d'Irak en 1994, les membres de sa famille restés au pays, en particulier ses parents et ses frères, auraient subi des représailles à ce titre (cf. pv de l'audition sur les motifs du 19 février 2014 du père de l'intéressée, Q6 ss, Q32 ss et Q62), que l'intéressée n'a dès lors pas établi, par un faisceau d'indices précis, concrets et convergents, qu'elle susciterait un intérêt particulièrement prononcé de la part des autorités irakiennes en raison des activités politiques passées de son père, que sa crainte d'être personnellement exposée à une persécution réfléchie ne repose donc pas sur des motifs concrets et sérieux, objectivement reconnaissables pour un tiers, qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile de la recourante ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'elle fait encore valoir qu'elle est à la charge de ses parents et sollicite dès lors l'inclusion dans l'asile octroyé à son père, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, -- 5 of 8 -E-140/2015 Page 6 qu'on entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe), que la jurisprudence a, en outre, précisé que le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), qu'il en va exceptionnellement différemment lorsque, au moment du dépôt de la demande, les intéressés avait moins de dix-huit ans; que dans un tel cas, la date déterminante est celle à laquelle le parent concerné a droit à l'asile accordé aux familles (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14 e p. 189 s ou, mutatis mutandis, ATF 129 II 249 consid. 1.2), qu'en l'occurrence, la recourante avait déjà plus de dix-huit ans au moment de son départ, avec son père, d'Irak, si bien que les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi ne sont manifestement pas remplies, que selon l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, abrogé par la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er février 2014, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse pouvaient obtenir l'asile accordé à la famille, en présence de raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial, que cette disposition n'entre pas non plus en ligne de compte, dès lors que selon le chiffre 1 des dispositions transitoires de cette modification, les procédures pendantes à son entrée en vigueur sont régies par le nouveau droit; que cela vaut également pour les procédures qui étaient pendantes en première instance; que, dans un arrêt de principe, le Tribunal a estimé qu'il ne s'agissait là pas d'un effet rétroactif contraire au droit (cf. ATAF D1590/2014 du 8 décembre 2014 consid. 6.3 à 6.7, prévu pour la publication), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 6 of 8 -E-140/2015 Page 7 que, dès lors que la recourante a été mise au bénéfice de l'admission provisoire, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-140/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

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