Lexipedia

Entscheid

E-1436/2014

Asile et renvoi

17. April 2014Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 février 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 février 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

33.

let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), -- 4 of 9 -E-1436/2014 Page 5 qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que l'ODM a retenu dans la décision attaquée que les allégations de la recourante étaient stéréotypées et manquaient de substance, et en a conclu qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il y a lieu d'admettre avec l'autorité inférieure que son récit est insuffisamment circonstancié et dénué de détails significatifs d'un vécu, qu'en particulier, elle n'a donné que des informations vagues, empêchant toute identification des lieux où elle aurait vécu, étudié, et travaillé à Yaoundé jusqu'à son départ, de même que des lieux où l'amie de sa tante l'aurait retenue contre son gré en Suisse ainsi que de l'endroit où elle aurait trouvé refuge après sa fuite (cf. procès-verbal d'audition du 18 octobre 2013, Q 41-42 p. 5, Q 76 et Q 78-80 p. 7, Q 109 p. 10, Q 141-154 p. 12 s., Q 157-161 p. 14, Q 189-197 p. 16 s.), qu'il en va de même de l'identité des personnes impliquées, qu'elle n'a désignées que par leurs prénoms, que, contrairement à l'argument du recours, selon lequel les victimes de la traite des femmes ne dévoilent pas les identités de leurs proxénètes par peur de représailles, l'intéressée avait assuré l'ODM de l'absence de crainte à donner toutes informations sur B._______, si elles les avait eues (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2013, chi. 7.02), que ses déclarations sont également restées évasives s'agissant du déroulement des journées passées chez B._______ et de la manière dont elle aurait réussi à se défendre contre les tentatives de celle-ci de la contraindre à déployer des activités de prostitution (cf. procès-verbal précité, Q 88-95 p. 8 s., Q 170-175 et Q 180-184 p. 15 s.), qu'il n'est pas non plus crédible que la proxénète ait envoyé un client dans sa chambre la première fois sans expliquer préalablement à la recourante ce qu'elle attendait d'elle, ni que celle-ci ait occupé une chambre sans jamais ni revoir ni entendre les cinq autres jeunes femmes avec lesquelles elle n'aurait jamais parlé durant le voyage et qui auraient été hébergées dans le même appartement, -- 5 of 9 -E-1436/2014 Page 6 que, de manière générale, les propos de la recourante selon lesquels elle se serait laissée convaincre de retourner en Europe malgré sa première expérience, puis aurait attendu environ deux semaines avant de prendre la fuite par la fenêtre, située de plain pied, et se serait ensuite réfugiée durant plusieurs semaines, voire deux mois chez un parfait inconnu, sans chercher à obtenir la protection des autorités suisses ou à déposer plainte, n'emportent pas conviction, que ses déclarations relatives à ses documents de voyage sont également vagues, voire incohérentes, qu'en particulier, elle s'est contredite sur le document avec lequel elle est rentrée dans son pays en 2012 (son passeport ou, au contraire, un laissez-passer parce que la proxénète aurait gardé son document de voyage), qu'eu égard à la sévérité des contrôles aéroportuaires, en particulier en Europe, il n'est guère plausible que la recourante ait pu voyager la seconde fois par voie aérienne avec de faux papiers, sans devoir les présenter elle-même, ni rien savoir de plus à leur sujet, que l'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle n'aurait plus aucun contact à Yaoundé, ni avec sa tante paternelle, dont elle ne se souviendrait plus du numéro de téléphone, ni avec sa sœur cadette, n'est pas non plus crédible, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée afin de faire procéder par l'ODM, comme requis dans le recours, à l'audition du dénommé D._______, en tant que témoin, dès lors que ce nom apparaît pour la première fois dans la procédure et ne se rapporte pas aux personnes citées par la recourante dont les prénoms figurent dans les procèsverbaux, que, dans ces conditions, une telle audition ne serait manifestement pas susceptible d'établir les déclarations de la recourante, que les arguments du recours ne sont à l'évidence pas de nature à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, à laquelle il convient de renvoyer pour le surplus, -- 6 of 9 -E-1436/2014 Page 7 qu'enfin, même s'il avait fallu admettre leur vraisemblance, les faits invoqués par la recourante ne constituent pas une persécution déterminante, puisque subie pour l'essentiel hors de son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 7 of 9 -E-1436/2014 Page 8 qu’en outre, l'intéressée est majeure depuis plusieurs années, bénéficie d'une formation scolaire de niveau secondaire et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'elle n'a pas non plus rendu vraisemblable ni l'existence au Cameroun d'un réseau familial aussi restreint que décrit, ni qu'elle ait perdu tout contact avec les membres de sa parenté voire ses amis, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont couverts par l'avance du même montant versée le 31 mars 2014, (dispositif: page suivante)

-- 8 of 9 --

E-1436/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le

31.

mars 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

-- 9 of 9 --

Asile et renvoi | Lexipedia