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Entscheid

E-1448/2022

Asile et renvoi

5. April 2022Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 24 février 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 24 février 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

janvier 2019), que, dans ces conditions, le SEM ne pouvait réduire son examen des motifs d’asile du recourant aux seules craintes de ce dernier d’être persécuté en raison de supposés liens avec un mouvement d’opposition nommé « D._______ », que, comme souligné à juste titre dans le recours, il devait étendre cet examen aux éventuelles conséquences de l’abandon du poste auquel il était affecté et, en tous les cas, à celles de son départ illégal en lien avec son statut particulier de personne effectuant alors son service national civil, cela d’autant plus que l’intéressé soutient qu’il était un récidiviste ayant -- 6 of 9 -E-1448/2022 Page 7 déjà purgé une peine d’un an d’emprisonnement pour tentative de désertion du service national, que, certes, le SEM n’a pas estimé crédible cette détention aux motifs que les allégations du recourant, selon lui minimalistes et stéréotypées, s'apparentaient à une énumération de lieux communs, en particulier en ce qui concernait son séjour en prison, qu’à priori, le SEM est arrivé à cette conclusion en se basant sur la réponse du recourant à l’unique question qu’il lui a été posée au sujet de son emprisonnement (cf. procès-verbal [ci-après: pv] de l’audition du 10 février 2022, Q 101), que cela ne saurait constituer une motivation suffisante, que le SEM paraît avoir ignoré les informations fournies par le recourant au sujet de son emprisonnement lors de la description (libre) de sa trajectoire personnelle (cf. pv précité, Q 77, p. 9 [en bas] et p. 10) et spontanément encore plus tard (cf. pv précité, Q 107), que le Tribunal peine ainsi à saisir la qualification, par le SEM, de chaotique, sans relief et sans chronologie de la description par le recourant des souffrances que lui auraient causées son isolement cellulaire (comp. avec Q 101 du pv précité) et les sévices endurés, que de fait et contrairement à ce qu’en dit le SEM, le recourant a mentionné la date de son incarcération et celle de sa libération, qu’il a détaillé le déroulement de ses journées en prison et décrit le bâtiment où il était détenu, qu’il a aussi décrit, sommairement il est vrai, ses « interactions » avec ses codétenus et ses geôliers, qu’enfin, n’en ayant, semble-t-il, jamais subi, il n’a logiquement pas pu préciser le contenu de ses interrogatoires, que le SEM n’a pas non plus pris en compte, dans son examen, la description spontanée, prima facie consistante, des circonstances précédant et suivant l’emprisonnement de l’intéressé, qu’en définitive, il appert de ce qui précède que le SEM a omis de se prononcer sur un fait qu’il a considéré comme vraisemblable et qui apparaît déterminant pour le sort de sa demande, que le SEM n’a aussi fondé sa décision que sur certains allégués, omettant d’en prendre en compte d’autres tout aussi importants, -- 7 of 9 -E-1448/2022 Page 8 qu’il convient donc d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), partant de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment et correctement motivée, après avoir, si nécessaire, complété l’instruction, que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a contrario), qu’en effet, celui-ci est toujours représenté par la mandataire qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit cette dernière (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif: page suivante)

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E-1448/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du

24.

février 2022 est annulée.

2.

La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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