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Entscheid

E-145/2024

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

25. Januar 2024Deutsch13 min

Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélé... Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 21 décembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

mars 2023 du FLPT de la liste officielle des groupes terroristes permettaient de supposer que les mesures arbitraires du régime éthiopien à l’encontre des personnes d’ethnie tigréenne devraient diminuer, qu’il a dès lors estimé qu’en l’absence d’un profil de belligérante ou d’opposante politique au régime en place à Addis Abeba et compte tenu de son départ légal du pays peu après sa seconde libération par les autorités éthiopiennes avec son propre passeport, la recourante n’était pas dans le collimateur de celles-ci et n’avait pas à craindre de leur part de sérieux préjudice en cas de retour à Addis Abeba, dès lors qu’elle ne représentait pas un danger pour l’Etat, qu’il a enfin indiqué tenir compte de la situation particulière des personnes d’ethnie tigréenne dans son appréciation de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que, dans son recours, l’intéressée fait valoir que le SEM a violé son obligation de motiver sa décision composante du droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas porté une attention particulière aux persécutions individuelles subies avant la fuite, c’est-à-dire en particulier aux deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines en raison de son appartenance ethnique, qu’elle ajoute que l’examen par le SEM de sa demande d’asile sous le seul prisme des préjudices liés à des violences généralisées viole l’art. 3 LAsi, qu’elle relève que le SEM s’est en effet mépris dans son examen lorsqu’il a analysé ses déclarations sous l’angle de persécutions collectives et -- 5 of 9 -E-145/2024 Page 6 affirmé qu’elle ne s’était pas retrouvée dans le collimateur des autorités éthiopienne en tant qu’opposante au régime avant son départ, qu’elle soutient, en substance, que les mesures de persécution qu’elle a subies depuis son installation à Addis Abeba, à savoir ses deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines, étaient ciblées contre elle en raison de son appartenance ethnique, qu’elle indique que la situation dans le Nord de l’Ethiopie n’est pas encore complètement apaisée malgré l’accord de paix signé en novembre 2022 et qu’elle continue de craindre d’être à nouveau victime d’une arrestation arbitraire en cas de retour à Addis Abeba, qu’elle invoque pour le surplus l’existence de raisons impérieuses tenant aux persécutions antérieures à sa fuite, que, cela étant, la recourante s’est effectivement prévalue d’une persécution passée, en particulier eu égard aux deux détentions arbitraires dans des conditions inhumaines prétendument subies postérieurement à son installation à Addis Abeba, la première du 19 novembre 2021 au 29 mai 2022 et la seconde durant deux semaines entre juin et juillet 2023, soit peu avant son départ d’Ethiopie en juillet 2023, que, dans la décision litigieuse du 21 décembre 2023, le SEM s’est borné à procéder à un examen de la crainte fondée de persécution en cas de retour à Addis Abeba en lien avec ces deux détentions arbitraires, qu’il n’a pourtant pas constaté qu’un changement objectif de circonstances était intervenu en Ethiopie depuis les derniers préjudices qu’aurait subis la recourante entre juin et juillet 2023, que, dans ces circonstances, il a omis de tenir compte de la présomption jurisprudentielle de répétition de la persécution prétendument subie (soit des privations arbitraires de liberté dans des conditions inhumaines en raison de l’appartenance ethnique) en l’absence d’une possibilité de refuge interne et d’examiner les conditions jurisprudentielles de renversement de ladite présomption (cf. supra), qu’il a de la sorte effectivement violé l’art. 3 LAsi, qu’il n’appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur ces questions relatives à la pertinence au sens de -- 6 of 9 -E-145/2024 Page 7 l’art. 3 LAsi de ce motif de fuite, dont l’examen pourrait encore conduire le SEM à devoir examiner la question de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des motifs de fuite invoqués, question jusqu’à présent laissée indécise par cette autorité de première instance, qu’en effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.), que, dans le cadre de l’examen éventuel de la vraisemblance, le SEM pourrait être amené à chercher à se procurer toute information complémentaire disponible sur la demande de visa déposée par la recourante auprès des autorités (…), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation, la décision attaquée être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et l’affaire être retournée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, -- 7 of 9 -E-145/2024 Page 8 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite de la recourante devant le Tribunal, dès lors que l’indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante)

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E-145/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du

21.

décembre 2023 est annulée.

2.

La cause est retournée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

Il n’est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition:

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