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Entscheid

E-1461/2020

Asile et renvoi

16. Juni 2020Deutsch20 min

Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi;... Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi; décision du SEM du 13 février 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

août 2015, pt 7.02), le recourant a ensuite déclaré que son père avait été arrêté avant lui, à savoir le (…) 2013, ce qui contredit la version précédemment donnée, qu’il a indiqué avoir été personnellement libéré, le (…) 2014, qu’en revanche, au cours de sa seconde audition, il a déclaré avoir arrêté l’école en 2011 suite à une première plainte de E._______, qu’en outre, il a affirmé avoir fait l’objet d’une autre plainte déposée en 2014 par ce même E._______, -- 6 of 13 -E-1461/2020 Page 7 que celui-ci l’aurait accusé d’avoir traversé des champs avec son bétail alors que le passage était interdit, qu’entre (…) et (…) 2014, il aurait reçu sept convocations de la police, auxquelles il n’aurait pas répondu, qu’un mois après, au retour de son père de F._______, celui-ci aurait été arrêté par la police à sa place et détenu pendant une semaine, que le recourant se serait rendu au poste, où son père aurait été libéré et lui aurait été arrêté, qu’après 22 jours de détention, aux alentours de fin (…) 2014, il aurait été libéré grâce à un garant, que huit jours après sa relaxe, il aurait reçu une nouvelle convocation de la police, puis, trois jours plus tard, une autre convocation, qu’ensuite, les policiers l’auraient recherché, raison pour laquelle il aurait dormi pendant environ un mois dans les champs avant de quitter le pays, que la chronologie des faits relatés lors de cette audition n’est pas crédible, puisque son père serait rentré au village en mars 2014 et aurait été détenu avant le recourant, qui pourtant aurait été libéré fin (…) 2014, que, selon les différentes versions, son père aurait été arrêté en décembre 2013 ou en mars 2014, que le recourant n’a pas produit l’une au moins des neuf convocations qu’il aurait reçues, se contentant d’alléguer les avoir jetées, qu’il n’est pas non plus vraisemblable que le recourant ait été inquiété par les autorités érythréennes entre sa libération de prison en (…) 2014 et son départ du pays début 2015, ses propos étant d’ailleurs contradictoires au sujet de ses déplacements entre son domicile et les jardins (soit il se serait resté caché dans les jardins ou dans la forêt, soit il faisait des allers-retours quotidiens entre sa maison et les jardins [cf. procès-verbal de l’audition du

7.

avril 2017, ad questions 91, 93, 98 à 100 et 103], voire continuait à s’occuper du bétail pendant la journée [cf. ibidem, ad question 94]), que, vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu crédibles ses problèmes avec les autorités érythréennes,

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E-1461/2020 Page 8 qu’il n’est dès lors pas non plus crédible que sa mère ait été arrêtée et détenue pendant trois mois par sa faute (cf. ibidem, ad questions 27, 28 et 48), d’autant moins que cet élément est invoqué de manière tardive, qu'en outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, que ce soit dans son pays ou en exil, qu’ainsi, la seule sortie illégale du recourant d’Erythrée ne suffit pas, en soi, à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays, que dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant en l’espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’il demeure encore la question de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité du renvoi, contestée par le recourant au stade du recours, que d’après lui, l’Erythrée connaîtrait une astreinte civile ou militaire ainsi que des difficultés structurelles, menaçant son intégrité, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en -- 8 of 13 -E-1461/2020 Page 9 cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), que le recourant a cité dans son recours, à l’appui de ses arguments, différents rapports internationaux ainsi que la jurisprudence du Tribunal, que les documents antérieurs à l’arrêt de référence du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4 ne sont pas pertinents en l’espèce, que la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 invoquée par le recourant n’est pas transposable au cas d’espèce, puisqu’il n’a pas invoqué craindre un enrôlement dans le service national érythréen, étant au surplus rappelé que la décision du SEM dans l’affaire précitée est antérieure à l’arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, qu’en conclusion, le recourant, pour les raisons précédemment exposées, n’a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international, que dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu’il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s’est uniquement prononcé – en raison de l’absence d’un accord de réadmission entre la Suisse et l’Erythrée − sur la licéité de l’exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7), -- 9 of 13 -E-1461/2020 Page 10 que l’exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), que par ailleurs, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que les arguments avancés au stade du recours, d’après lesquels il n’aurait plus aucune attache en Erythrée, ne sont pas vraisemblables, qu’en effet, d’après ses propos de 2015, son père, sa mère, quatre frères et trois sœurs résideraient en Erythrée (cf. procès-verbal de l’audition du

3.

août 2015, pt 3.01), ce qu’il a confirmé en 2017 (cf. procès-verbal de l’audition du 7 avril 2017, ad questions 17 à 22), qu’on ne peut donc raisonnablement admettre qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, où il a grandi et vécu jusqu’à ses (…) ans, que les facteurs d’intégration énoncés (maîtrise du français, bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et famille) ne sont pas déterminants en matière d’asile, que d’après la jurisprudence du Tribunal, le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine et arrêt du Tribunal D-3936/2018 du 11 août 2019 consid. 5.5.2), que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM (cf. ibidem), que par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une -- 10 of 13 -E-1461/2020 Page 11 mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; ATAF 2014/26 consid. 7.6), qu’il convient aussi de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu’enfin, la présence en Suisse de sa fiancée et de leur enfant commun ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi, que tous deux ont la même nationalité, que sa fiancée est une requérante d’asile déboutée, que l’enfant étant encore jeune (née en […]), son sort suit celui de ses parents, qu’ainsi, malgré les difficultés auxquelles sera confronté le recourant en cas de renvoi, son exécution ne devient pas inexigible pour autant, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3; arrêt du Tribunal D-2311/2016 du

17 août 2017 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), -- 11 of 13 -E-1461/2020 Page 12 que dès lors, la requête de nomination d’un mandataire d’office, en application de l’anc. art. 110a LAsi, doit également être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

17 août 2017 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), -- 11 of 13 -E-1461/2020 Page 12 que dès lors, la requête de nomination d’un mandataire d’office, en application de l’anc. art. 110a LAsi, doit également être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1461/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition:

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