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Entscheid

E-1480/2011

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

26. Juli 2011Deutsch19 min

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 févri... Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 février 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

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s.), qu'en l'occurrence, l'acte du 14 janvier 2011 et le recours du 7 mars 2011, au vu des pièces produites, comprennent à la fois des moyens de réexamen et des moyens de révision, qu'en effet, une partie constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010 (E3965/2008), alors qu'une autre partie constitue une procédure de réexamen de la décision de renvoi prononcée par l'ODM le 15 mai 2008 (modification notable des circonstances), que tout d'abord, le Tribunal examine les actes précités sous l'angle d'une demande de révision de son arrêt du 13 décembre 2010 (E3965/2008), que les intéressés ont, en premier lieu, invoqué leur bonne intégration durant leur séjour de cinq ans en Suisse (cf. 14 al. 2 LAsi) ainsi que l'intérêt prépondérant de leurs filles (cf. art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]; qu'ils ont produit, à l'appui, différentes attestations relatives à cette intégration en Suisse, que, dans le cadre d'une procédure basée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le législateur confère la compétence d'octroyer une autorisation de séjour -- 4 of 11 -E1480/2011 Page 5 aux autorités cantonales, lesquelles doivent recueillir l'approbation de l'ODM, que, dans ces conditions, tant les allégations que les moyens de preuve produits relatifs à la durée du séjour en Suisse de la famille de A._______ et à leur bonne intégration, sont irrecevables, qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF, les moyens relatifs à l'intérêt prépondérant des deux filles doivent, quant à eux, être rejetés à supposer qu'ils soient recevables, qu'en effet, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 et ATF 124 II 361); que d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb), cellesci ayant été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse, que, dans le cas d'espèce, la fille aînée des recourants, entrée en Suisse à l'âge de près d'un an, n'a été intégrée en jardin d'enfants que depuis le mois d'août dernier, la cadette née en Suisse n'ayant pas été scolarisée; que, dès lors, on ne peut, à l'évidence, pas conclure à une intégration dans un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement (celui de leur pays d'origine) équivaudrait pour elles à un véritable déracinement; que les filles des recourants sont manifestement encore suffisamment jeunes pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de leur retour, étant essentiellement rattachées à leurs parents; que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que ces enfants pourront mener, -- 5 of 11 -E1480/2011 Page 6 dans leur pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière, que ce motif de révision doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il serait recevable, qu'en outre, les recourants ont invoqué que leur état de santé constituait un obstacle à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, produisant à cet égard la télécopie d'un rapport médical daté du 27 mai 2008 relatif aux migraines de l'intéressée, que dans la mesure où ce document, antérieur à l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010 (E3965/2008), avait déjà été déposé en procédure ordinaire, il est également irrecevable, que les intéressés ont ensuite produit la copie de la réponse de l'OFJ à l'Ambassade de Serbie en Suisse laquelle informe ce pays qu'elle n'entre pas en matière sur la demande d'extradition déposée le (date); que si ce fait était connu de l'ODM, la réponse y apportée constitue un fait nouveau antérieur et attesté par un document également antérieur à l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010 (E3965/2008), qu'en l'espèce, l'invocation de ce fait est tardive, l'intéressé n'ayant invoqué aucun motif susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu produire ce document en procédure ordinaire, aucun argument contenu dans les actes des 14 janvier et 7 mars 2011 n'y faisant, du reste, référence, qu'en raison du caractère contraignant du principe de nonrefoulement consacré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de l'interdiction d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants de l'art. 3 de la Convention du

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novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il est néanmoins possible, conformément à la jurisprudence développée en matière de révision et applicable par analogie en matière de réexamen, de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceuxci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi de l'intéressé comme contraire au droit international public (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 3 consid. 3b p. 2122), -- 6 of 11 -E1480/2011 Page 7 que l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture; que la notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. torture; cf., par analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]); qu'ainsi, l'extradition ou le refoulement par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n ° 37201/06, par.

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et les nombreux renvois); qu'en particulier, en ce qui concerne une personne condamnée à purger une peine de privation de liberté, on ne saurait l'expulser vers un Etat où il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait détenue dans des conditions qui ne respectent pas sa dignité humaine et que les modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement la soumettraient à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excéderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (cf. arrêt de la Cour eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre 2000, n ° 30210/96, par. 92 ss, CEDH 2000XI, arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002VI, et arrêt A. et autres c. RoyaumeUni, [GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05, par. 127 s.); que la sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'origine du recourant ne saurait constituer une violation des droits de l'homme; qu'aucun des instruments internationaux précités n'interdit ainsi une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas davantage en soi comme un motif pour s'opposer à un refoulement; que, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger des peines de réclusion ou l'exécution de cellesci (cf. arrêt de la Cour. eur. DH Öcalan c. Turquie, du 12 mai 2005, n ° 46221/99 par. 88; arrêt Soering c. RoyaumeUni, du 7 juillet 1989, série A n ° 161, p. 35 par. 89), -- 7 of 11 -E1480/2011 Page 8 que cela étant, une peine manifestement exagérée, sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait néanmoins se révéler pour elle même incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a; ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt de la Cour eur. DH, Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août 2006, n ° 24668/03, par. 59 ss; arrêt Sawoniuk c. RoyaumeUni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001VI); que le Tribunal s'est cependant déjà prononcé sur cette question dans son arrêt du 13 décembre 2009 (E 3965/2008) en retenant que l'intéressé avait reconnu que sa condamnation finale n'était pas disproportionnée (cf. consid. 7.2 p. 12), qu'en outre, il ne ressort du nouveau document produit aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre que l'intéressé serait manifestement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture en purgeant sa peine à son retour en Serbie, puisqu'il s'agit d'une simple communication de l'OFJ à l'Ambassade de Serbie que la Suisse n'entrait pas en matière sur la demande d'extradition déposée pour des raisons formelles, que, pour le surplus, le Tribunal renvoie aux arguments développés à ce sujet dans son arrêt du 13 décembre 2010 (E3965/2008, cf. consid. 7 p. 1112), que partant, ce motif de révision doit être rejeté, que les recourants ont encore produit à l'appui de leur demande de reconsidération du 14 janvier 2011 la télécopie d'une attestation du 12 janvier 2011 d'un avocat de E._______ relative aux condamnations de l'intéressé, que la question de savoir si ce moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs est un moyen de révision ou de réexamen peut rester ouverte, qu'en effet, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas pu déposer un tel document plus tôt, qu'en outre, ce document n'est pas déterminant dans la mesure où il ne peut mener à une nouvelle appréciation des faits déjà été examinés par le Tribunal dans son arrêt du 13 décembre 2010, que, partant, ce moyen est irrecevable, -- 8 of 11 -E1480/2011 Page 9 qu'il en est de même des certificats de détention délivrés par la Croix Rouge et de leurs lettres d'accompagnement puisque ces documents postérieurs portent sur des faits déjà connus et examinés par le Tribunal dans son arrêt du 13 décembre 2010 et qu'ils ne sont pas non plus susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal, que finalement, il reste à examiner l'acte du 7 mars 2011 sous l'angle du recours contre la décision en matière de réexamen rendue par l'ODM le 2 février 2011, que les recourants se sont appuyés sur la copie d'un certificat médical du

21 décembre 2010 relatif aux maux de tête persistants dont souffre actuellement l'intéressé pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, que, par ce moyen, les recourants invoquent implicitement une modification des circonstances postérieure à l'arrêt du 13 décembre 2010, qu'il est toutefois renoncé à transmettre ce document, produit que dans la procédure de recours, à l'ODM afin qu'il se détermine sur ce point dans la mesure où le certificat ne fait état que de maux de tête qui ne sauraient constituer en soi une modification notable des circonstances permettant l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 15 mai 2008, qu'en effet, s'agissant de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24), qu'en l'occurrence, d'importants maux de tête ne sont, à l'évidence, pas de nature à conduire à la mise en danger concrète de l'intégrité physique de l'intéressé ou de sa vie à brève échéance à son retour dans son pays d'origine; que, d'emblée, de telles affections ne sont manifestement pas suffisantes à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé et de sa famille, au sens de la jurisprudence en la matière, que partant, ce moyen de preuve doit être écarté et la demande de réexamen de la décision de l'ODM du 2 février 2011 rejetée, -- 9 of 11 -E1480/2011 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du 13 décembre 2008 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité et le recours en matière de réexamen également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 décembre 2010 relatif aux maux de tête persistants dont souffre actuellement l'intéressé pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, que, par ce moyen, les recourants invoquent implicitement une modification des circonstances postérieure à l'arrêt du 13 décembre 2010, qu'il est toutefois renoncé à transmettre ce document, produit que dans la procédure de recours, à l'ODM afin qu'il se détermine sur ce point dans la mesure où le certificat ne fait état que de maux de tête qui ne sauraient constituer en soi une modification notable des circonstances permettant l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 15 mai 2008, qu'en effet, s'agissant de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24), qu'en l'occurrence, d'importants maux de tête ne sont, à l'évidence, pas de nature à conduire à la mise en danger concrète de l'intégrité physique de l'intéressé ou de sa vie à brève échéance à son retour dans son pays d'origine; que, d'emblée, de telles affections ne sont manifestement pas suffisantes à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé et de sa famille, au sens de la jurisprudence en la matière, que partant, ce moyen de preuve doit être écarté et la demande de réexamen de la décision de l'ODM du 2 février 2011 rejetée, -- 9 of 11 -E1480/2011 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du 13 décembre 2008 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité et le recours en matière de réexamen également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E1480/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande du 7 mars 2011 est rejetée, en tant qu'elle constitue une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010, dans la mesure où elle est recevable.

2.

Le recours contre la décision prise le 2 février 2011 par l'ODM en matière de réexamen est rejeté.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège: La greffière: Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition:

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