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Entscheid

E-1482/2020

Exécution du renvoi

14. April 2020Deutsch17 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 13 février... Exécution du renvoi; décision du SEM du 13 février 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

du recours), qui laisse entendre que les troubles pourraient ne pas être considérés, à eux seuls, comme graves au point d’amener à qualifier d’inexigible l’exécution du renvoi, que, comme l’a rappelé le Tribunal dans son arrêt du 28 juin 2018, l’état de santé de la personne concernée n’est susceptible de constituer un obstacle au sens de l’art. 3 CEDH à l’exécution de son renvoi que dans des cas très exceptionnels (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10, par. 183), que, dans ce même arrêt, le Tribunal a retenu, sur la base du rapport du

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mai 2018, que la recourante souffrait d'un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge médicale, que sa dépression n’était pas accompagnée de symptômes psychotiques et qu’elle ne présentait pas de tendance suicidaire, de sorte que son état n’atteignait pas une telle gravité, que le rapport du 9 mars 2020, fourni avec le recours, émanant de la psychiatre qui suit la recourante depuis 2017 et avait déjà établi le rapport -- 7 of 11 -E-1482/2020 Page 8 du 14 mai 2018, confirme son précédent « diagnostic de traumatisme complexe », le traitement demeurant le même, que la praticienne fait état d’examens neurologiques prévus, en raison d’une perte de la perte de sensibilité du côté droit, déjà évoquée dans le rapport du 14 mai 2018 et prise en compte dans la procédure précédente, que, cela étant, et même si la psychiatre, dans son rapport du 9 mars 2020, note une certaine péjoration des symptômes, le rapport déposé ne démontre en rien que l’état de santé de la recourante s’est modifié au point que l’exécution de son renvoi doit aujourd’hui être considérée comme illicite, que le SEM a par conséquent à bon droit relevé l’absence d’évolution notable de son état, justifiant le réexamen de la décision prise à son égard, que le médecin observe, quant aux possibilités de traitement dans le pays d’origine, que, selon la patiente, le risque d’être agressée augmentera dès lors qu’en cas de retour en Arménie son conjoint reviendra vivre avec elle, tout en continuant à exercer des violences physiques et psychologiques, qu’il s’agit de pures allégations de la patiente et qu’il peut être renvoyé, au surplus, aux considérants qui précèdent, quant à la possibilité de protection sur place, que, s’agissant des investigations neurologiques en cours, non précisées, il n’est aucunement démontré qu’il pourrait s’agir d’affections faisant obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressée, au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée, que le rapport du 12 juillet 2018 établi par le médecin généraliste de la recourante, fourni avec la demande du 14 septembre 2018, ne contient pas davantage d’informations à ce sujet, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressées s'avère donc licite et conforme à l’art. 83 al. 3 LEI (cf. aussi ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, -- 8 of 11 -E-1482/2020 Page 9 que, comme l’a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 28 juin 2018, les personnes atteintes de troubles psychiques peuvent accéder aux soins essentiels en Arménie, que, dans son recours, l’intéressé conteste qu’elle pourra bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge médicale (examens en cours) adéquate, divers rapports internationaux soulignant, selon son argumentation, les mauvaises conditions sur le plan de la santé en Arménie, qu’il n’est certes pas garanti qu’elle pourra bénéficier, dans son pays d’origine, d’un suivi comparable à celui dont elle bénéficie en Suisse, qu’en effet, même s’il existe dans ce pays des hôpitaux psychiatriques, il s’agit essentiellement de structures offrant des soins stationnaires et médicamenteux (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS OSAR, Armenien: Medizinische Behandlungen (Brustkrebs, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung, Korporektomie, Palliativversorgung, Bern, 18 septembre 2019, p. 10 ss, en ligne sur le site www. OSAR.ch, consulté le 25 mars 2020), que, s’agissant du suivi psychologique, la plupart des patients peuvent être amenés à payer eux-mêmes une partie des soins et des éventuels médicaments, que, toutefois, la recourante pourra, en cas de besoin, accéder aux soins essentiels, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure que l’exécution de son renvoi est de nature à la mettre concrètement en danger, que le recours ne contient pas, non plus, d’éléments permettant de conclure que l’exécution du renvoi pourrait porter atteinte à l’intégrité et au bon développement des enfants de la recourante, eu égard aussi au fait que cette dernière possède sur place un réseau familial apte à l’épauler, à supposer qu’elle entendre vivre séparée de son conjoint, qu’il peut, pour le reste, être renvoyé aux considérants de l’arrêt du Tribunal, du 18 juin 2018, étant rappelé que la demande de la recourante aurait dû être considérée comme une demande de réexamen en matière d’exécution du renvoi, et que seuls peuvent justifier une telle requête la production de moyens de preuve déterminants ou la preuve d’une modification notable des circonstances, ce qui n’est pas le cas en -- 9 of 11 -E-1482/2020 Page 10 l’occurrence, le seul fait véritablement nouveau invoqué étant le dépôt d’une plainte pénale par la recourante contre son mari, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant de mettre les intéressés au bénéfice de l’admission provisoire, que, le cas échéant, une prolongation de délai de départ devra être sollicitée du SEM, lequel a la compétence de prolonger le délai si la situation extraordinaire liée au coronavirus l’exige (cf. ordonnance Covid-

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asile du Conseil fédéral du 1er avril 2020). qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf.art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les recourantes ont sollicité la dispense des frais de procédure, qu’indépendamment de la preuve de leur indigence, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, les conditions du recours étant apparues, d’emblée, vouées à l’échec, que leur demande d’assistance judiciaire partielle est par conséquent rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 11 -E-1482/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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