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Entscheid

E-1496/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. März 2012Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

mars 2004 qui se serait soldé par la négative; qu'il aurait par la suite été renvoyé en Turquie par les autorités allemandes, durant l'été 2008,

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E-1496/2012 Page 6 que, les autorités allemandes ont communiqué à l'ODM, suite à leur requête d'information, que l'intéressé avait certes déposé une demande d'asile en Allemagne, qui a été rejetée le 13 juillet 2005, mais qu'il avait disparu le 15 juillet 2008, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré, pour nier la compétence de l'Allemagne, que l'Etat responsable ne pouvait être désigné faute d'indices suffisants et qu'il fallait appliquer l'art. 13 du règlement Dublin II, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres de l'espace "Dublin" pour une durée d'au moins trois mois, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II et art. 4 phr. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2006 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222 du 5 septembre 2003), qu'en premier lieu, il ressort du dossier que l'intéressé a menti sur son parcours, les autorités allemandes n'ayant pas confirmé son refoulement, mais indiqué qu'il avait disparu le 15 juillet 2008; que ce faisant, le recourant cherche vraisemblablement à éviter un transfert de Suisse vers l'Allemagne, qu'en outre, il a été incapable de mentionner l'adresse où il aurait vécu à B._______, que l'absence de tout moyen de preuve de son retour en Turquie – alors qu'à son arrivée il aurait été détenu durant quelques jours par la police, puis envoyé à C._______, la province où il aurait toujours vécu, où il serait resté deux ou trois mois, avant de séjourner à D._______ – n'est pas conforme à la logique et à l'expérience générale de la vie, et finit d'ôter toute crédibilité au récit de l'intéressé, que dans son recours, le requérant n'a apporté aucun indice ou élément de preuve de ses allégations, qu'enfin, au vu de l'acceptation tacite des autorités allemandes compétentes, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, de réadmettre l'intéressé sur son territoire, il est incontestable que l'Allemagne est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant; qu'il n'y ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 13 dudit règlement, -- 6 of 12 -E-1496/2012 Page 7 que le recourant estime par ailleurs que l'ODM a conclu hâtivement à la compétence de l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile, étant donné que l'office fédéral a rendu sa décision avant que le délai de deux mois figurant à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II ne soit échu, que cet argument est à écarter, qu'en effet, le Tribunal constate en l'occurrence qu'il s'agit non pas, comme indiqué dans le recours, d'une prise en charge ("Aufnahme", cf. recours p. 3), mais d'une reprise en charge ("Wiederaufnahme") au sens de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, qu'ainsi, cette disposition renvoie à l'art. 20 dudit règlement, (disposition par ailleurs citée par l'ODM dans sa décision), et non comme indiqué à tort par l'intéressé, à l'art. 18 par. 1 qui est lui uniquement applicable dans le contexte d'une prise en charge, que selon l'art. 20 lettre b dudit règlement, l'Etat requis pour la prise en charge est tenu de répondre dans les deux semaines lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac; que si cet Etat ne se manifeste pas dans ce délai, sa compétence est considérée comme acceptée, qu'en l'occurrence, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement Dublin II, le 13 février 2012, que l'Allemagne l'a tacitement admise en ne donnant pas suite à celle-ci, qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis dans le délai réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement, équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la reprise en charge de la personne concernée, que l'Allemagne, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que la compétence de l'Allemagne est ainsi donnée, -- 7 of 12 -E-1496/2012 Page 8 que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès: directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du

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janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), -- 8 of 12 -E-1496/2012 Page 9 que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art. 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret selon lequel l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que si, après son retour en Allemagne, l'intéressé devait effectivement être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates, -- 9 of 12 -E-1496/2012 Page 10 qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le transfert de Suisse en Allemagne doit être confirmé, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, -- 10 of 12 -E-1496/2012 Page 11 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et

2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1496/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition:

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