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Entscheid

E-1502/2024

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

26. Juni 2024Deutsch25 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 8 février 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

septembre 2021 consid. 5.2), que dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer dans sa décision que le recourant s’était soustrait à l'exécution de son transfert après l'entrée en force de la décision de transfert Dublin qu’il avait rendue à son encontre, et avait ainsi pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 phr. 2 RD III et de la jurisprudence y relative, qu’en outre, le SEM a informé les autorités croates de cette soustraction en date du 12 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, que cette demande de prolongation de délai est dès lors intervenue en temps utile, que partant, considérant que le recourant s’était délibérément soustrait à l'exécution de son transfert vers la Croatie au cours du délai de transfert, le SEM a à juste titre requis des autorités croates la prolongation de dixhuit mois de ce délai, en application de l'art. 29 par. 2 phr. 2 RD III (en relation avec l'art. 9 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 05.09.2003], tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du

30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 14 of 16 -E-1502/2024 Page 15 (dispositif: page suivante)

30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 14 of 16 -E-1502/2024 Page 15 (dispositif: page suivante)

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E-1502/2024 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition:

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