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Entscheid

E-1527/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. März 2011Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er mars 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l’homme [Cour eur. DH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents (cf. à ce sujet en particulier p. 2 par. 1 s. du mémoire de recours; cf. aussi pt. 3 p. 3 et pt. 8 par. 4 et 8 du procèsverbal de l'audition du 24 septembre 2010), la présomption de respect par la France du droit international, que s'il devait estimer que la France porterait atteinte d'une quelconque manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, -- 6 of 9 -E-1527/2011 Page 7 qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande implicite d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 9 -E-1527/2011 Page 8 (dispositif page suivante)

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E-1527/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin Expédition:

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