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Entscheid

E-1608/2019

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

1. Mai 2019Deutsch16 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 21 mars 20... Exécution du renvoi; décision du SEM du 21 mars 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que l’exécution du renvoi est également licite au sens de cette disposition (a contrario), au regard des considérants ci-avant, relatifs à l’exigibilité de l’exécution du renvoi, auquel il est renvoyé mutatis mutandis, que, par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, à l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant et son fils étant en possession de deux passeports biométriques en cours de validité leur permettant de rentrer dans leur pays d’origine, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-1608/2019 Page 10 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1608/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition:

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