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Entscheid

E-1636/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

22. März 2017Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 mars 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

juillet 2016, <http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP%20CFDA% 2021-07-16.pdf>, consulté le 21 mars 2017) ainsi qu’au rapport de l’association militante La Cimade (La Cimade, Migrations – Etat des lieux 2014, mai 2014, < http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/actualite/public/Migrations _etat _des_ lieux_ 2014_La_Cimade.pdf>, consulté le 21 mars 2017), que toutefois, la jurisprudence de la CourEDH précitée, rendue sur la base d’un état de fait différent que celui du cas d’espèce, n’est pas pertinente, qu’en outre, il n’y a pas lieu de retenir sur la base de rapports précités qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile -- 5 of 10 -E-1636/2017 Page 6 et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'en outre, les recourants n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que les intéressés déclarent encore qu’ils appréhendent de se rendre en France dans la mesure où ils ne disposent d’aucun lien dans ce pays et n’en parlent pas la langue, qu’en cela, ils ne se différencient cependant pas des autres requérants d’asile déposant leur demande dans un pays encore inconnu, que pour ce qui est de l’affirmation des intéressés selon laquelle ils n’avaient jamais souhaité se rendre en France mais leur but était de venir en Suisse, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les intéressés allèguent encore que le SEM aurait dû appliquer dans leur cas la clause humanitaire de l’art. 29a al. 3 OA1, laquelle concrétise, -- 6 of 10 -E-1636/2017 Page 7 en droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’en substance, ils soutiennent que, le fait que, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, la non application de cette clause ne puisse plus être contrôlée au stade de recours, porte atteint à l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, lequel leur garantit le droit à un recours effectif, en fait et en droit, devant une juridiction indépendante, que l’art. 29a al.3 OA1, à teneur duquel, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, (…) traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent", est rédigé sous forme potestative et ressortit à l’opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.3), qu’il y a donc lieu de déterminer si, sous cet aspect particulier, l’art. 27 par. 1 dudit règlement exige un contrôle de la part de la juridiction de recours, qu’en tout état de cause, la seule lecture de cette disposition permet de constater d’emblée que tel n’est pas le cas, le demandeurs ne devant disposer que d’une voie de recours « en fait et en droit », que, certes, cette disposition doit être lue à la lumière de l’art. 13 de la CEDH et de l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, lesquels garantissent le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable (Filzwieser Christian/Sprung Andrea, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asyl-zuständigkeitssystem, 2014, Art. 27, K2, p. 215), que toutefois ces dernières dispositions n’exigent pas qu’une voie de recours en opportunité soit garantie en droit interne, que le pouvoir de cognition libre qu’exige le droit d’accès aux tribunaux se limite aux faits et au droit (cf. Tanquerel Thierry, Le contrôle de l’opportunité, in: Bellanger François/Tanquerel Thierry (éd.), Le contentieux administratif, 2013, pp. 209-238, p. 226) qu’en conséquence, le fait de ne pas pouvoir attaquer la décision querellée sous l’angle de l’opportunité ne porte pas atteinte au droit des intéressés à un recours effectif, qu’au demeurant, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du 7 juin 2016), cité par les intéressés dans leur recours, -- 7 of 10 -E-1636/2017 Page 8 n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure déjà où il ne porte pas sur le contrôle d’application d’une clause discrétionnaire, que cela dit, comme déjà observé, en présence d'éléments susceptibles à conduire à l'application d’une telle clause, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de ce pouvoir conformément aux principes précités, qu'il ressort, en effet, de la motivationde la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas des intéressés, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'au surplus, il incombera aux intéressés, qui n'ont pas déposé en France de demande d'asile, d'accomplir cette démarche et d’user alors des droits que leur accorde la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si, après leur transfert dans ce pays, les recourants devaient être contraints pour une raison ou une autre à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leur obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi,aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -E-1636/2017 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédureà la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1636/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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