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Entscheid

E-165/2026

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

16. Juni 2026Deutsch16 min

Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélé... Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 22 décembre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

avril 2020 consid. 4.6; D-5447/2016 du 7 novembre 2017; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1; 2013/21, consid. 9.1; 2013/12 consid. 6), qu’en outre, l’appartenance clanique peut certes être la cause de discriminations, mais celles-ci, hormis certains cas exceptionnels, ne peuvent être qualifiées de persécutions, faute d’intensité (cf. arrêt du Tribunal E-2086/2022 du 9 mai 2025 consid. 3.2.2 et réf. cit.), -- 8 of 11 -E-165/2026 Page 9 que ce n’est que dans des situations particulières où se cumulent plusieurs facteurs défavorables – appartenance à un groupe clanique peu important et dénué de toute influence, comportement d’opposition au gouvernement ou à des groupes armés ayant déjà entraîné des conséquences concrètes –, facteurs qui ne sont de toute évidence pas réalisés en l’espèce, que l’existence d’une persécution peut être retenue (cf. ibidem), qu’enfin, contrairement à ce que A._______ allègue dans son recours, la crainte exprimée par le prénommé de subir un crime d’honneur n’est pas fondé, que le crime d’honneur se définit comme le meurtre – généralement d’une femme – par un membre de la famille ou par une relation familiale au nom de l’honneur individuel ou de la famille, qu’en l’occurrence, la situation est bien différente, A._______ ayant fait état d’une volonté de sa part et de celle de son frère de protéger leur sœur des violences de son mari, qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans le cadre d’une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -E-165/2026 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-165/2026 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition:

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