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Entscheid

E-1674/2015

Asile (sans renvoi)

12. Mai 2015Deutsch10 min

Asile (sans renvoi); décision du SEM du 18 février... Asile (sans renvoi); décision du SEM du 18 février 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

3.

LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, l'intéressé avait évoqué, lors de l'audition du 13 décembre 2013, qu'il avait été accusé par les membres de l'Armée syrienne libre (ciaprès: ASL) d'être un espion à la solde du gouvernement syrien, en raison de son refus de participer aux manifestations anti-régime dans sa ville et de rejoindre un comité populaire de défense de son quartier, qu'interrogé plus précisément sur ces motifs lors de l'audition complémentaire du 18 décembre 2014 (ensuite de l'arrêt E-2254/2014 du

11.

juillet 2014), le recourant a déclaré qu'il avait été insulté par des manifestants parce qu'il n'avait pas participé aux démonstrations antirégime à F._______, qu'il avait également été sollicité par d'anciens camarades d'école pour prendre part à un comité populaire de défense du quartier, ce qu'il avait refusé en mettant en avant sa situation de père de famille, qu'ensuite de ce refus, il avait fait l'objet d'accusations de la part de membres de la brigade "G._______", affiliée à l'ASL, selon lesquelles il aurait collaboré avec le régime syrien et dénoncé des rebelles, notamment trois de ses cousins qui auraient été tués en 2011, que ces accusations constituaient la raison principale de son départ de Syrie avec sa famille, -- 4 of 7 -E-1674/2015 Page 5 que, selon une autre version, il n'aurait appris l'existence de menaces concrètes à son encontre qu'après son arrivée en Suisse, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a nié, dans sa décision du

18.

février 2015, la valeur probante des documents déposés à l'appui de la demande d'asile, qu'en effet, il s'agit de copies susceptibles d'avoir été manipulées, que le recourant n'a donné aucune suite au délai qui lui avait été imparti pour fournir les originaux de ces documents, supposés se trouver aux mains de son père, à présent en Turquie, que l'argument du recours selon lequel il ne pouvait être exigé du père du recourant d'avoir emporté ces documents dans son exil tombe à faux, dès lors que le recourant a indiqué qu'ils lui avaient été transmis par son père par télécopie depuis la Turquie, qu'en tout état de cause, l'examen de ces documents amène à la conclusion qu'ils ont été établis à la demande de l'intéressé, pour les besoins de la cause, dès lors que le texte des trois témoignages sont identiques entre eux et à celui l'avis du 23 juillet 2013 du président du centre de commandement de l'autorité de législature de la ville de F._______, qu'en ce qui concerne ce dernier document, il n'est pas crédible qu'il ait été établi plus d'une année après le départ de l'intéressé et de sa famille de Syrie, que le fait que le recourant n'ait pas mentionné ces accusations lors de sa première audition jette également le doute sur la vraisemblance de ces allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, 2004 no 34 et 1993 n° 3), que ses explications selon lesquelles il était préoccupé par le sort de sa famille à ce moment-là n'emportent pas conviction, que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il faisait l'objet de recherches de la part des brigades de l'ASL, -- 5 of 7 -E-1674/2015 Page 6 qu'il n'a pas non plus amené d'élément sérieux et concret indiquant qu'il serait considéré comme un opposant au gouvernement syrien, de sorte que la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue pour ce motif, qu'au surplus, s'agissant des insultes dont il aurait fait l'objet de la part des manifestants anti-régime, comme tous ceux qui n'étaient pas parmi eux, c'est à bon droit que le SEM a considéré que ces allégations ne reposaient pas sur une crainte objectivement fondée d'une persécution déterminante, en l'absence d'une volonté de persécution suffisamment personnalisée et ciblée contre lui, qu'enfin, le recours ne remet pas en cause l'appréciation du SEM relative aux motifs d'asile avancés par la recourante, qu'il ne contient aucun autre argument susceptible de remettre valablement en cause la décision attaquée, que partant, la décision du 18 février 2015 de l'autorité inférieure doit être confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants ainsi qu'à leurs enfants et rejette leur demande d'asile, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 27 avril 2015, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), -- 6 of 7 -E-1674/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de versée le

27.

avril 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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