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Entscheid

E-1681/2017

Récusation

7. Juni 2017Deutsch22 min

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Erwägungen

207.

consid. 3.4, ATF 134 I 20 consid. 4.3.1), que ce principe, qui s'applique de manière générale en matière de récusation, vaut également dans le cadre de la LTF applicable in casu par renvoi de l'art. 38 LTAF (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre

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E-1681/2017 Page 4 2008 consid. 2 et les références citées; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire LTF, 2009, n. 12 ad art. 36 LTF), que, dans la mesure où elle a été présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par le recourant est recevable, que, dans son recours, l’intéressé a d’emblée demandé la récusation des juges Gérald Bovier et Yanick Felley aux motifs que leur opinion apparaissait préconçue, leur reprochant d’avoir rendu ensemble le (…) l’arrêt Z._______ qui, selon lui, semblerait isolé et s’écarterait de la jurisprudence du Tribunal concernant le renvoi de mineurs non accompagnés vers C._______ et plus particulièrement en matière d’examen des possibilités de leur prise en charge (…) par D._______, qu’en l’occurrence, le recours W._______ a été attribué à la Cour V et les juges désignés sont les mêmes que ceux de la procédure de recours antérieure X._______ ayant abouti à la cassation de la précédente décision du SEM relative au recourant et au renvoi de la cause devant cette autorité (cf. art. 31 al. 3 in fine du règlement du Tribunal administratif fédéral du

17.

avril 2008 [RTAF], RO 173.320.1), que, certes, le collège des juges appelé à statuer au fond n’est pas encore fixé définitivement, qu’en particulier, il n’est, au stade actuel de la procédure W._______, pas encore déterminé si l’arrêt au fond sera rendu à juge unique (avec l’approbation d’un deuxième juge), ou dans une composition à trois juges, voire à cinq juges si la présidente de cour l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence (cf. art. 21 al. 2 LTAF), qu’en l’état, le juge Gérald Bovier ne figure pas dans la liste des trois juges désignés dans cette affaire, ni d’ailleurs dans celle de la précédente affaire X._______, que la désignation du juge Gérald Bovier paraît en l’espèce d’emblée exclue, sous réserve d’une nécessité ultérieure de suppléance, que la question de savoir si une demande de récusation dirigée nommément contre un juge à titre préventif, pour le cas où il serait désigné comme -- 4 of 10 -E-1681/2017 Page 5 membre du collège, et déposée avant la communication du collège, est recevable, peut demeurer indécise, qu’il en est de même de la question de savoir si la demande de récusation, en tant qu’elle serait recevable, peut être classée comme étant devenue sans objet, après la désignation du collège, lorsque celui-ci ne comprend pas d’emblée le juge concerné, parce que le recourant en aurait perdu tout intérêt digne de protection, actuel et pratique (cf. art. 48 al. 1 let. c PA; voir aussi ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et VERA MARANTELLI / SAID HUBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Waldmann/Weissenberger (éd.), 2e éd., 2016, commentaires ad art. 48, no 15 et note 90), qu’en effet, la demande de récusation doit, quoi qu’il en soit, être rejetée, qu’étant donné que le juge Yanick Felley a contesté les motifs de récusation invoqués et que le juge Gérald Bovier a renoncé à se déterminer, le Tribunal statue en leur absence (cf. art. 37 al. 1 LTF), que le recourant invoque implicitement l'art. 34 al. 1 let. e LTF, que la récusation est une institution, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst., RS 101), et qui est destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités en évitant que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2), que, d'après l'art. 34 al. 1 let. e LTF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 38 LTAF, les juges et les greffiers du Tribunal administratif fédéral se récusent s'ils peuvent être prévenus notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, que cette disposition a la portée d'une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d'un juge, dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF (arrêt du Tribunal fédéral 8F_3/2008 du 20 août 2008), que sont visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge, -- 5 of 10 -E-1681/2017 Page 6 que le législateur s'en remet dans le cadre de l'art. 34 al. 1 let. e LTF à l'appréciation de l'autorité compétente pour statuer, alors que dans les autres cas de récusation de l'art. 34 al. 1 LTF, il présume que des faits déterminés emportent prévention, que l'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière objective, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge, qu’un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement, qu’il s’agit ainsi de déterminer dans chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une partie, une crainte raisonnable de partialité exclusivement sur des bases objectives, ses impressions purement individuelles n’étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1), qu’en revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente luimême apte à se prononcer en toute impartialité, de sorte que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 et 131 I 24 consid. 1.1), que celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1 phr. 2 LTF), que tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par le juge au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité, que ce sont essentiellement les déclarations faites avant ou pendant la procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2005 du 26 août 2005 -- 6 of 10 -E-1681/2017 Page 7 consid. 3.3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 558 p. 286), que le simple fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans le cadre d'une procédure antérieure ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation pour apparence de prévention (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B.147/2002 du 19 août 2002; ATF 114 Ia 278 consid. 1; cf. art. 34 al. 2 LTF), que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu’elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu’elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (cf. ATF 1C_197/2013 du 23 avril 2013, ATF 125 I 119 consid. 3e, ATF 116 Ia 135 consid. 3a), qu’autrement dit, le fait qu’un recourant ne partage pas les arguments développés dans un arrêt portant sur une affaire similaire ne constitue aucunement un motif pour justifier une demande de récusation des juges qui l’ont prononcé, que la demande de récusation ne saurait, non plus, être un instrument pour orienter la jurisprudence dans un sens plus favorable à un recourant, en particulier en cas de divergence – effective ou supposée – de jurisprudence, laquelle ne saurait être réglée par la récusation de tel ou tel juge qui, selon ce recourant, pourrait adopter une position plus restrictive qu’une autre, qu’en l’occurrence, le juge Yanick Felley a participé à la procédure X._______, laquelle s’est terminée le (…) par un arrêt de cassation à juge unique, avec son approbation, que, pour cette raison, il a été désigné à nouveau comme deuxième juge (cf. art. 31 al. 3 in fine RTAF), que le recourant n’explique pas pour quelles raisons le juge d’approbation du précédent arrêt rendu à son avantage, lequel a autorité de chose jugée, pourrait tout à coup adopter comme deuxième juge une attitude tellement différente au point qu’elle serait constitutive d’une prévention au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, -- 7 of 10 -E-1681/2017 Page 8 que, pour ce motif déjà, sa demande en rapport avec le juge Yanick Felley est dénuée de fondement, que, selon la jurisprudence, lorsqu’un arrêt est annulé par l’instance de recours et que les mêmes juges sont appelés à statuer à nouveau, ceux-ci ne sont pas récusables simplement pour avoir adopté une argumentation dans la précédente procédure, portant concrètement sur le même litige, qui s’est avérée après coup comme fausse (cf. ATF 1B_27/2016 & 1B_45/216 du 4 juillet 2016, consid. 5.2.1), qu’en effet, même dans ces cas de figure, on peut attendre d’un juge qu’il s’occupe à nouveau du litige avec l’impartialité et le professionnalisme nécessaires (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.6), qu’a fortiori, l’argument du recourant selon lequel (…), ce qui serait contradictoire à l’arrêt X._______ qui lui est postérieur, à d’autres arrêts, voire à « la jurisprudence du tribunal », n’a pas à être vérifié dans la présente procédure incidente, dès lors qu’il est très éloigné des critères de détermination d’une apparence objective suffisante de prévention pour conduire à la récusation d’un juge, que cet argument porte sur une question d’appréciation relevant du fond de la cause, que le demandeur n’apporte aucun indice concret, entrant dans les critères fixés par la jurisprudence précitée, qui permette de douter du professionnalisme et de l’impartialité de l’un ou de l’autre des juges concernés, qu’aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la présente demande doit être rejetée, qu’en tant qu’elle porte sur le juge Yanick Felley, elle sera rejetée dans la mesure où elle est recevable, qu’en tant qu’elle porte sur le juge Gérald Bovier, elle sera rejetée dans la mesure où elle est recevable et n’est pas devenue sans objet, que l’art. 111 LAsi n’étant applicable qu’aux recours, à l’exclusion des demandes de récusation traitées séparément, elle sera rejetée (dans la mesure où elle n’est pas classée) dans une composition à trois juges selon la règle ordinaire de l’art. 21 al. 1 LTAF, -- 8 of 10 -E-1681/2017 Page 9 que la demande d’assistance judiciaire partielle, en tant qu’elle porte sur la demande de récusation, doit être rejetée, qu’en effet, la demande de récusation, en tant qu’elle vise les juges Yanick Felley et Gérald Bovier était d’emblée vouée à l’échec (art. 65 al. 1 PA par analogie), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur au sens de l’art. 63 al. 1 1ère phr. PA, que, toutefois, il est renoncé exceptionnellement à leur perception en application de l’art. 63 al. 1 in fine PA, la demande de récusation paraissant avoir été déposée non pas à l’initiative du recourant, mineur non accompagné, mais de son mandataire, qu’en particulier, il ne ressort pas de la procuration produite un mandat d’agir spécialement en récusation, qu’en tout état de cause, le mandataire auquel il peut être reproché de ne pas avoir agi avec la diligence nécessaire, est averti que s’il devait déposer ultérieurement une nouvelle demande de récusation dans des circonstances et avec une motivation analogues, il pourrait s’exposer au risque d’être considéré comme ayant fait une démarche absolument inutile et grossièrement dépourvue de chances de succès de sorte que les frais judiciaires causés inutilement pourraient être mis à sa charge personnelle (cf. art. 66 al. 3 LTF; voir aussi BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Corboz/ Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2e éd. 2014, ad art. 66 nos 19 et 41), (dispositif: page suivante)

18 avril 1999 (Cst., RS 101), et qui est destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités en évitant que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2), que, d'après l'art. 34 al. 1 let. e LTF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 38 LTAF, les juges et les greffiers du Tribunal administratif fédéral se récusent s'ils peuvent être prévenus notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire, que cette disposition a la portée d'une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d'un juge, dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a à d LTF (arrêt du Tribunal fédéral 8F_3/2008 du 20 août 2008), que sont visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge, -- 5 of 10 -E-1681/2017 Page 6 que le législateur s'en remet dans le cadre de l'art. 34 al. 1 let. e LTF à l'appréciation de l'autorité compétente pour statuer, alors que dans les autres cas de récusation de l'art. 34 al. 1 LTF, il présume que des faits déterminés emportent prévention, que l'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière objective, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge, qu’un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement, qu’il s’agit ainsi de déterminer dans chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une partie, une crainte raisonnable de partialité exclusivement sur des bases objectives, ses impressions purement individuelles n’étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1), qu’en revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente luimême apte à se prononcer en toute impartialité, de sorte que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 et 131 I 24 consid. 1.1), que celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1 phr. 2 LTF), que tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par le juge au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité, que ce sont essentiellement les déclarations faites avant ou pendant la procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2005 du 26 août 2005 -- 6 of 10 -E-1681/2017 Page 7 consid. 3.3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 558 p. 286), que le simple fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans le cadre d'une procédure antérieure ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation pour apparence de prévention (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B.147/2002 du 19 août 2002; ATF 114 Ia 278 consid. 1; cf. art. 34 al. 2 LTF), que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu’elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu’elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (cf. ATF 1C_197/2013 du 23 avril 2013, ATF 125 I 119 consid. 3e, ATF 116 Ia 135 consid. 3a), qu’autrement dit, le fait qu’un recourant ne partage pas les arguments développés dans un arrêt portant sur une affaire similaire ne constitue aucunement un motif pour justifier une demande de récusation des juges qui l’ont prononcé, que la demande de récusation ne saurait, non plus, être un instrument pour orienter la jurisprudence dans un sens plus favorable à un recourant, en particulier en cas de divergence – effective ou supposée – de jurisprudence, laquelle ne saurait être réglée par la récusation de tel ou tel juge qui, selon ce recourant, pourrait adopter une position plus restrictive qu’une autre, qu’en l’occurrence, le juge Yanick Felley a participé à la procédure X._______, laquelle s’est terminée le (…) par un arrêt de cassation à juge unique, avec son approbation, que, pour cette raison, il a été désigné à nouveau comme deuxième juge (cf. art. 31 al. 3 in fine RTAF), que le recourant n’explique pas pour quelles raisons le juge d’approbation du précédent arrêt rendu à son avantage, lequel a autorité de chose jugée, pourrait tout à coup adopter comme deuxième juge une attitude tellement différente au point qu’elle serait constitutive d’une prévention au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, -- 7 of 10 -E-1681/2017 Page 8 que, pour ce motif déjà, sa demande en rapport avec le juge Yanick Felley est dénuée de fondement, que, selon la jurisprudence, lorsqu’un arrêt est annulé par l’instance de recours et que les mêmes juges sont appelés à statuer à nouveau, ceux-ci ne sont pas récusables simplement pour avoir adopté une argumentation dans la précédente procédure, portant concrètement sur le même litige, qui s’est avérée après coup comme fausse (cf. ATF 1B_27/2016 & 1B_45/216 du 4 juillet 2016, consid. 5.2.1), qu’en effet, même dans ces cas de figure, on peut attendre d’un juge qu’il s’occupe à nouveau du litige avec l’impartialité et le professionnalisme nécessaires (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.6), qu’a fortiori, l’argument du recourant selon lequel (…), ce qui serait contradictoire à l’arrêt X._______ qui lui est postérieur, à d’autres arrêts, voire à « la jurisprudence du tribunal », n’a pas à être vérifié dans la présente procédure incidente, dès lors qu’il est très éloigné des critères de détermination d’une apparence objective suffisante de prévention pour conduire à la récusation d’un juge, que cet argument porte sur une question d’appréciation relevant du fond de la cause, que le demandeur n’apporte aucun indice concret, entrant dans les critères fixés par la jurisprudence précitée, qui permette de douter du professionnalisme et de l’impartialité de l’un ou de l’autre des juges concernés, qu’aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la présente demande doit être rejetée, qu’en tant qu’elle porte sur le juge Yanick Felley, elle sera rejetée dans la mesure où elle est recevable, qu’en tant qu’elle porte sur le juge Gérald Bovier, elle sera rejetée dans la mesure où elle est recevable et n’est pas devenue sans objet, que l’art. 111 LAsi n’étant applicable qu’aux recours, à l’exclusion des demandes de récusation traitées séparément, elle sera rejetée (dans la mesure où elle n’est pas classée) dans une composition à trois juges selon la règle ordinaire de l’art. 21 al. 1 LTAF, -- 8 of 10 -E-1681/2017 Page 9 que la demande d’assistance judiciaire partielle, en tant qu’elle porte sur la demande de récusation, doit être rejetée, qu’en effet, la demande de récusation, en tant qu’elle vise les juges Yanick Felley et Gérald Bovier était d’emblée vouée à l’échec (art. 65 al. 1 PA par analogie), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur au sens de l’art. 63 al. 1 1ère phr. PA, que, toutefois, il est renoncé exceptionnellement à leur perception en application de l’art. 63 al. 1 in fine PA, la demande de récusation paraissant avoir été déposée non pas à l’initiative du recourant, mineur non accompagné, mais de son mandataire, qu’en particulier, il ne ressort pas de la procuration produite un mandat d’agir spécialement en récusation, qu’en tout état de cause, le mandataire auquel il peut être reproché de ne pas avoir agi avec la diligence nécessaire, est averti que s’il devait déposer ultérieurement une nouvelle demande de récusation dans des circonstances et avec une motivation analogues, il pourrait s’exposer au risque d’être considéré comme ayant fait une démarche absolument inutile et grossièrement dépourvue de chances de succès de sorte que les frais judiciaires causés inutilement pourraient être mis à sa charge personnelle (cf. art. 66 al. 3 LTF; voir aussi BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Corboz/ Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2e éd. 2014, ad art. 66 nos 19 et 41), (dispositif: page suivante)

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E-1681/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de récusation, en tant qu’elle vise le juge Yanick Felley, est rejetée, au sens des considérants.

2.

La demande de récusation, en tant qu’elle vise le juge Gérald Bovier, est rejetée, au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant et aux juges concernés. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition:

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