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Entscheid

E-1696/2014

Asile et renvoi

1. Mai 2014Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 février 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 février 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

septembre 2013, Q 44, p. 6), les guérilleros ne l'auraient logiquement confié qu'à un militant aguerri, dont la loyauté leur était acquise de manière certaine, que l'argument du recours selon lequel il aurait été choisi en raison de la position stratégique de la maison familiale dans le village et parce qu'il était une connaissance et l'aîné de la famille n'emporte pas conviction, ce d'autant moins qu'il s'était borné en seconde audition à expliquer simplement que les guérilleros connaissaient sa famille, que ses explications concernant les raisons pour lesquelles il aurait accepté cette mission, malgré les risques qu'il était conscient d'encourir et sans connaître le contenu du papier ou du paquet à livrer, sont pour le moins vagues, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM, le recourant s'est contredit sur les circonstances dans lesquelles un colis de taille réduite ou un papier enroulé lui aurait été remis par des membres du PKK, déclarant d'abord, lors de la première audition, que cela s'était passé après une réunion avec d'autres jeunes du village durant laquelle les guérilleros leur avaient expliqué leurs activités, puis, lors de la seconde audition, que la mission -- 5 of 9 -E-1696/2014 Page 6 lui avait été confiée après un repas pris en commun avec sa famille, après avoir raccompagné les combattants à l'extérieur de la résidence familiale, que ses déclarations divergent également, d'une audition à l'autre, en ce qui concerne le lieu où il aurait remis ce colis ou papier à un tiers, soit à proximité de la gare routière où l'attendait cette personne ou dans un café où le dénommé E._______ l'aurait rejoint, que les explications fournies dans le recours, selon lesquelles il était paniqué et n'avait pas pu s'exprimer clairement lors des auditions, ne sont pas suffisantes pour lever ces contradictions, que, même à admettre la vraisemblance de la mission qui lui aurait été confiée, il n'a aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets et concluants, qu'il existait un lien de causalité entre cet événement et la visite des policiers à son domicile, qu'au contraire, il a été dans l'incapacité de fournir des éléments tangibles concernant les motifs des recherches dont il ferait l'objet, alors que l'ODM l'a raisonnablement exigé de lui, se bornant à relever qu'aucun document n'avait été remis à son père et que les démarches de celui-ci auprès d'un procureur pour savoir de quoi il était accusé étaient restées vaines, que ses craintes d'avoir été dénoncé par l'un des jeunes du village ou par l'homme à qui il aurait remis le colis ne sont pas ancrées dans des faits suffisamment concrets et relèvent de la pure déduction reposant sur une information qu'il dit avoir apprise ultérieurement de son père (l'arrestation de E._______), elle-même non étayée, qu'en outre, s'il craignait tant d'être interpellé par la police, il n'est guère convaincant que, dans les circonstances décrites, il ait passé encore un mois et demi avec son père à F._______, qu'enfin, s'il était véritablement recherché par les forces de l'ordre, il n'est pas guère compréhensible que celles-ci n'aient pas procédé immédiatement à l'interpellation de l'ensemble des membres de sa famille dans le but de les interroger sur sa localisation, au lieu d'appréhender uniquement le père de l'intéressé, près d'un et demi après le départ de celui-ci de Turquie, -- 6 of 9 -E-1696/2014 Page 7 qu'ainsi, tout indique que le recourant n'entend pas révéler les véritables motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, -- 7 of 9 -E-1696/2014 Page 8 qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession d'une carte d'identité nationale et, en cas de besoin, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -E-1696/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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