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Entscheid

E-171/2012

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

25. Januar 2012Deutsch12 min

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Source admin.ch

Erwägungen

23.

mars 2010), l'intéressé a néanmoins eu la possibilité de faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit, ainsi qu'en répondant aux deux questionnaires que lui avait soumis l'ODM, que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), -- 5 of 8 -E171/2012 Page 6 qu'une autorisation d'entrée ne peut donc être délivrée que si la poursuite du séjour dans l'Etat de résidence ne peut être exigée (ATAF 2011/10 consid. 35 p. 126131), le refus de l'autorisation d'entrée emportant rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7, p. 9798), qu'en l'espèce, le recourant séjourne depuis janvier 2009 au Soudan, où sa qualité de réfugié a été reconnue par le UNHCR, et que rien au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé pourrait être renvoyé en Erythrée en violation du principe de nonrefoulement, qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles et peu sûres, et avoir rencontré des problèmes avec la police soudanaise, ainsi qu'avec la population locale, que ses affirmations ne sont toutefois en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement, que l'intéressé n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, même si ses conditions d'existence demeurent difficiles, qu'enfin, sa seule appartenance religieuse ne constitue pas un élément suffisant laissant entrevoir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa liberté, aucune poursuite en rapport direct avec sa religion ne ressortant d'ailleurs du présent dossier, qu'en outre, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse d'un proche, dont le lien de parenté avec le recourant n'est pas défini, ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, que ce critère peut certes être laissé de côté, mais uniquement si le requérant, exposé à un risque de persécution dans son Etat d'origine, n'a pas la possibilité pratique de demander la protection de son Etat de résidence, et si cette démarche ne peut être exigée de lui (JICRA 2005 n°

19.

consid. 4 p. 174176) que tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que démontré cidessus.

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E171/2012 Page 7 que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

E171/2012 Page 7 que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

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E171/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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