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Entscheid

E-1734/2015

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

24. März 2015Deutsch11 min

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Erwägungen

1.3.2

p. 673), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),

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E-1734/2015 Page 4 que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne garantit pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 129 II 215 consid.

4.2

p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3), que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E - 6431/2009 du

13 novembre 2009), qu'en l'espèce, l'intéressée souhaite être attribuée au canton de Vaud, à proximité de C._______, où elle a vécu depuis son arrivée en Suisse, le (…), qu'elle y aurait noué des liens d'amitié et s'y serait bien intégrée, qu'en outre, la vie dans ce canton serait plus facile pour elle dans la mesure où autant elle que son fils maîtrisent bien la langue française, qu'enfin et surtout, la recourante – divorcée - déclare entretenir à C._______ une relation avec un homme avec qui elle a l'intention de se marier, que ce dernier argument doit être analysé sous l'angle de protection de l'unité de la famille, que, comme indiqué plus haut, seules les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints mariés et peuvent faire valoir, à leur égal, le respect de leur vie familiale, -- 4 of 6 -E-1734/2015 Page 5 que tel n'est manifestement pas le cas, en l'espèce qu'en effet, la recourante qui est arrivée en Suisse, le (…), n'a habité à C._______ que (…) mois environ, qu'ainsi, il n'existe entre elle et la personne dont elle a récemment fait connaissance, aucune relation durable, comme l'exigent les dispositions précitées, que dès lors son attribution au canton de Berne ne porte aucunement atteinte à l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'enfin, s'agissant des arguments tirés des liens d'amitié et des connaissances linguistiques - qu'ils concernent elle ou son fils d'ailleurs – relèvent de la convenance personnelle et sont donc irrecevables, qu'en effet, comme déjà indiqué, une décision d'attribution au canton ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. l'art. 27 al. 3 LAsi), qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressée au canton de Berne n'est que temporaire, autrement dit, fixée pour la durée de l'examen de la demande d'asile, que dans ces conditions le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

13 novembre 2009), qu'en l'espèce, l'intéressée souhaite être attribuée au canton de Vaud, à proximité de C._______, où elle a vécu depuis son arrivée en Suisse, le (…), qu'elle y aurait noué des liens d'amitié et s'y serait bien intégrée, qu'en outre, la vie dans ce canton serait plus facile pour elle dans la mesure où autant elle que son fils maîtrisent bien la langue française, qu'enfin et surtout, la recourante – divorcée - déclare entretenir à C._______ une relation avec un homme avec qui elle a l'intention de se marier, que ce dernier argument doit être analysé sous l'angle de protection de l'unité de la famille, que, comme indiqué plus haut, seules les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont assimilées aux conjoints mariés et peuvent faire valoir, à leur égal, le respect de leur vie familiale, -- 4 of 6 -E-1734/2015 Page 5 que tel n'est manifestement pas le cas, en l'espèce qu'en effet, la recourante qui est arrivée en Suisse, le (…), n'a habité à C._______ que (…) mois environ, qu'ainsi, il n'existe entre elle et la personne dont elle a récemment fait connaissance, aucune relation durable, comme l'exigent les dispositions précitées, que dès lors son attribution au canton de Berne ne porte aucunement atteinte à l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'enfin, s'agissant des arguments tirés des liens d'amitié et des connaissances linguistiques - qu'ils concernent elle ou son fils d'ailleurs – relèvent de la convenance personnelle et sont donc irrecevables, qu'en effet, comme déjà indiqué, une décision d'attribution au canton ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. l'art. 27 al. 3 LAsi), qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressée au canton de Berne n'est que temporaire, autrement dit, fixée pour la durée de l'examen de la demande d'asile, que dans ces conditions le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1734/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté pour autant qu'il soit recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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